Article 9 du Décret n° 72-461 du 31 mai 1972 portant statut du Théâtre national de Strasbourg.

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Version04/06/1990
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 88

Le conseil d'administration délibère sur :

1° Les orientations et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;

2° Le rapport annuel d'activité et le bilan social ;

3° Les incidences financières du projet de programmation artistique de saison, sur la base d'une évaluation précise des dépenses engagées et des recettes attendues pour chaque spectacle ;

4° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et les décisions modificatives ;

5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

6° La politique tarifaire ;

7° La création de filiales, les prises de participation financière, la participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public ;

8° Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement ;

9° L'achat et la vente d'immeubles, la constitution et le nantissement d'hypothèques, les baux et renouvellement de baux ;

10° Les projets de concession et de délégation de service public ;

11° L'acceptation des dons et legs ;

12° Les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération des personnels ;

13° Les transactions ;

14° Le règlement intérieur de l'établissement ainsi que le règlement des études de l'école.

Il détermine les catégories de contrats, conventions et transactions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur. Celui-ci rend compte, lors de la plus prochaine séance du conseil, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 3°, 6°, 8°, 9°, 10°, 12°, 13° et 14° sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

La délibération mentionnée au 7° doit, pour devenir exécutoire, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget et, pour les domaines qui relèvent de sa compétence, du ministre chargé de l'économie.

Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

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