Article 1 du Décret n°73-314 du 14 mars 1973 portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1975
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Version20/02/1983

Entrée en vigueur le 1 janvier 1975

L'institut national de la statistique et des études économiques est chargé de tenir un répertoire national des entreprises et des établissements.
Est inscrite dans ce répertoire toute personne physique ou morale exerçant de manière indépendante une profession non salariée entrant dans les entreprises définies par arrêté des ministres intéressés.
Chaque personne inscrite reçoit un numéro d'identité unique. Un numéro d'identité est également attribué à chaque établissement dans lequel une personne inscrite exerce son activité.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1975
Sortie de vigueur le 20 février 1983
8 textes citent l'article

Commentaires4


Village Justice · 15 février 2023

L'article R3243-1 du Code du travail prévoit les mentions obligatoires. Il doit comporter le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié. […] Il doit également comporter la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code de l'activité principale exercée) caractérisant l'activité de l'entreprise. […]

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Décisions23


1Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 28 juillet 2020, n° 17/02622
Infirmation partielle

[…] * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, […] — M. X s'est vu reconnaître le 14 septembre 2016 à effet au 01/07/2016 la qualité de 'travailleur handicapé' (pièce n° 37), […] 2 La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1 er du décret n 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code de l'activité principale exercée) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 de ce décret ;

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  • Salarié·
  • Médecin du travail·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Durée·
  • Accident du travail·
  • Harcèlement moral·
  • Rappel de salaire·
  • Contrat de travail·
  • Code du travail

2Cour d'appel de Pau, 28 septembre 2009, n° 08/01411
Infirmation partielle

[…] elle demande à la cour de condamner Madame Y A épouse X à retourner dûment signés le reçu pour solde de tout compte et l'attestation ASSEDIC sous astreinte de 100 € par jour de retard, de débouter Madame Y A épouse X de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, de la condamner à verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile au titre de l'action abusive menée par cette dernière, la condamner à payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens avec distraction au profit de la SCP LONGIN.

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3Conseil de prud'hommes de Montpellier, 19 mai 2017, n° 14/02082

[…] - Heures supplémentaires 01/01/2014/31/10/2014 : 2 000,00 Euros […] 2° La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code de l'activité principale exercée) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 de ce décret ; […] 1

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  • Licenciement·
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  • Salarié·
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