Décret n°73-314 du 14 mars 1973
Article 3 du Décret n°73-314 du 14 mars 1973 portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissementsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1975
Entrée en vigueur le 1 janvier 1975
Le numéro d'identité attribué à chaque personne inscrite est un numéro d'ordre composé de neuf chiffres *nombre*.
Le numéro d'identité attribué à chaque établissement est composé des neuf chiffres du numéro de la personne inscrite qui y exerce son activité, suivis d'un numéro complémentaire de deux à cinq chiffres propre à cet établissement.
Le numéro d'identité attribué à chaque établissement est composé des neuf chiffres du numéro de la personne inscrite qui y exerce son activité, suivis d'un numéro complémentaire de deux à cinq chiffres propre à cet établissement.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 avril 2000, 99-83.343, Inédit
Rejet
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-14, L. 362-3, R. 324-2, R. 324-3 et R. 324-4 du Code du travail, 1 er et 3 du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, 1 er du décret n° 83-487 du 10 juin 1983, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
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