Décret n° 73-314 du 14 mars 1973 portant création d'un système national d'identification et d'un ‎répertoire des entreprises et de leurs établissements

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1975
Dernière modification : 1 janvier 2003

Commentaires7


Village Justice · 15 février 2023

[…] L'article R3243-1 du Code du travail prévoit les mentions obligatoires. Il doit comporter le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié. […] Il doit également comporter la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code de l'activité principale exercée) caractérisant l'activité de l'entreprise. […]

 

M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 21 mars 1994

L'article 13 du decret no 73-314 du 14 mars 1973 portant creation d'un systeme national d'identification et d'un repertoire des entreprises et de leurs etablissements, precise qu'« aucun effet juridique ne s'attache a l'identification ou la non-identification d'une personne inscrite au repertoire national ». En consequence, le code APE n'est attribue qu'a des fins statistiques. Une reglementation ne peut utiliser ce code que comme presemption d'appartenance, charge a l'organisme responsable de cette reglementation d'eventuellement le rechiffrer.

 

www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Vu le d& […] #233;cret n° 73-314 du 14 mars 1973 portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements ; Vu le décret n° 95-171 du 17 février 1995 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

 

Décisions400


1Conseil d'État, Assemblee, 10 juillet 1996, n° 168702

Rejet — 

[…] Vu le code de la propriété intellectuelle ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances et notamment ses articles 5, 17 et 19 ; Vu le décret n° 73-314 du 14 mars 1973 portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;

 

2Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, service adjudications, 18 janvier 2018, n° 13/00125

— 

[…] Le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé […], non identifié au répertoire des entreprises et de leurs établissements prévu par le décret n° 73-314 du 14 mars 1973 modifié représenté par son syndic en exercice la SARL dénommé COGEFIM FOUQUE au capital de 61 000 euros inscrite au RCS de MARSEILLE sous le n° B 309 066 967 dont le siège social est sis à […] prise en la personne de son gérant Monsieur M N O P Q et demeurant es qualité audit siège social et agissant au nom de ladite société

 

3Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, service adjudications, 14 septembre 2017, n° 16/00279

— 

[…] Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé “LES ROSIERS” sis traverse des Rosiers et Chemin Vicinal de Sante Marthe à […], non identifié au Répertoire des Entreprises et de leurs Etablissements prévu par le décret n°73-314 du 14 mars 1973 modifié, représenté par son syndic en exercice la SARL dénommée COGEFIM FOUQUE au capital de 61 000, inscrite au RCS de MARSEILLE sous le n°309 066 967, dont le siège social est sis […] à […], prise en la personne de ses cogérants : Monsieur Z V W AA et Monsieur Z A, tous deux domiciliés et demeurant es qualité audit siège social et agissant au nom de ladite Société, ladite Société dûment habilitée aux termes de deux Procès-Verbaux de l'Assemblée Générale des copropriétaires du 09 juillet 2015,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Contenu du répertoire. :
Article 3
Le numéro d'identité attribué à chaque personne inscrite est un numéro d'ordre composé de neuf chiffres *nombre*.
Le numéro d'identité attribué à chaque établissement est composé des neuf chiffres du numéro de la personne inscrite qui y exerce son activité, suivis d'un numéro complémentaire de deux à cinq chiffres propre à cet établissement.
Article 4
Article 5