Décret n°73-319 du 14 mars 1973 modifiant le statut particulier des fonctionnaires de l'école nationale de la magistrature

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 mars 1973
Dernière modification : 22 mars 1973

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du Garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'ordonnance n° 59-77 du 7 janvier 1959 relative à l'école nationale de la magistrature ;

Vu l'article 9 de la loi n° 70-613 du 10 juillet 1970 modifiant et complétant l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation judiciaire et substituant l'appellation "école nationale de la magistrature" à l'appellation "centre national d'études judiciaires" ;

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 59-772 du 25 juin 1959 relatif au statut particulier des fonctionnaires du centre national d'études judiciaires, modifié par les décrets n° 61-807 du 28 juillet 1961 et n° 68-269 du 20 mars 1968 ;

Vu le décret n° 61-204 du 27 février 1961 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par les décrets n° 64-52 du 17 janvier 1964, n° 68-820 du 16 septembre 1968, n° 69-619 du 14 juin 1969 et n° 70-233 du 13 mars 1970 ;

Vu le décret n° 67-472 du 20 juin 1967 portant statuts particuliers des secrétaires-greffiers en chef et des secrétaires-greffiers des cours et tribunaux et fixant les dispositions transitoires relatives à l'intégration des personnels des greffes et des secrétariats de parquet dans les corps de fonctionnaires des services judiciaires, modifié par les décrets n° 70-119 du 6 février 1970, n° 71-325 du 21 avril 1971 et n° 72-918 du 5 octobre 1972 ;

Vu le décret n° 71-989 du 13 décembre 1971 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de service des services extérieurs et aux corps d'agents de service et d'huissiers des administrations centrales des ministères et établissements publiés de l'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu.
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 25 juin 1959 susvisé, les secrétaires pourront, jusqu'au 31 décembre 1975, être recrutés au choix parmi les fonctionnaires appartenant au moins au 7e échelon du grade de secrétaire adjoint ou à l'échelon d'un grade de la catégorie B des administrations centrales, des services extérieurs ou des établissements publics de l'Etat, qui comporte un indice de traitement au moins égal à celui afférent au 7e échelon de la classe normale des corps régis par le décret susvisé du 27 février 1961.
Article 3
a modifié les dispositions suivantes