Décret n°74-930 du 6 novembre 1974 portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 juin 1988
Dernière modification : 30 décembre 1999

Commentaires19


1Commentaire de la décision n° 2011-136 QPC du 17 juin 2011 - Fédération nationale des associations tutélaires et autres [Financement des diligences exceptionnelles…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 juin 2011

Cette QPC était jointe à un recours déposé par ces associations contre le décret n° 2010-1404 du 12 novembre 2010 fixant le barème national de l'indemnité complémentaire allouée à titre exceptionnel aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs. […]

 

2Difficultés D'Interprétation Des Textes Relatifs À La Rémunération Des Tuteurs Et Des Associations Tutélaires Ayant En Charge La Protection Des Majeurs
M. Jean François-Poncet, du group RDSE, de la circonsciption: Lot-et-Garonne · Questions parlementaires · 17 juillet 1997

Les dispositions de l'arrêté et de la circulaire précités pris pour l'application des articles 12 et 12-3 du décret no 74-930 du 6 novembre 1974 portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat sont exclusivement applicables à ces modes de protection des majeurs ; 2o le dernier alinéa de l'article 12 et l'article 12-3 du décret précité prévoient, d'une part, que : " Lorsque les ressources des majeurs protégés sont inférieures à un montant fixé par ledit arrêté, […]

 

3Gestion Des Biens Propres Des Personnes Protégées
M. Michel Doublet, du group RPR, de la circonsciption: Charente-Maritime · Questions parlementaires · 17 avril 1997

D'ores et déjà, les observations suivantes peuvent être faites : les tutelles d'Etat et curatelles d'Etat sont confiées au préfet qui, en application de l'article 5 du décret no 74-930 du 6 novembre 1974 portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat, les délègue au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. […]

 

Décisions21


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 janvier 2003, 00-19.833, Inédit

Rejet — 

[…] Attendu qu'il résulte de l'article 12, alinéa 2, du décret n° 74-930 du 6 novembre 1974, portant organisation de la tutelle d'Etat, que le juge des tutelles peut autoriser des prélèvements supplémentaires si l'importance des biens à gérer le justifie ou lorsque les ressources du majeur protégé sont supérieures à un montant fixé par un arrêté interministériel ; qu'en l'espèce, les consorts Y… n'ont pas contesté que les biens à gérer étaient importants ; qu'il en résulte que le juge des tutelles pouvait autoriser des prélèvements supplémentaires, quelle que soit l'importance des ressources de Victor Y… ; que, par ce motif, substitué en tant que de besoin aux motifs critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée du chef attaqué par le moyen lequel ne peut être accueilli ;

 

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 octobre 1991, 90-11.492, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] Vu l'article 433 du Code civil, dans sa rédaction de la loi du 10 juillet 1989, l'article 40 du Code de la famille et de l'aide sociale et le décret n° 74-930 du 6 novembre 1974 ; […]

 

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 novembre 2004, 03-05.056, Publié au bulletin

Rejet — 

Une cour d'appel a justement énoncé que si la tutelle d'un mineur avait été ouverte en application de l'article 391 du Code civil alors que celui-ci se trouvait sous l'administration légale sous contrôle judiciaire de son père, le juge des tutelles en avait constaté la vacance et l'avait déférée au service de l'Aide sociale à l'enfance, de sorte que celle-ci était désormais régie par l'article 433 du Code civil et le décret n° 74-930 du 6 novembre 1974 portant organisation de la tutelle d'Etat et que cette tutelle portait tant sur la personne du mineur que sur ses biens. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'éducation et du ministre de la santé,

Vu le code civil, et notamment ses articles 433 et 495 ;

Vu l'article 17 de la loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964 relative à la tutelle et à l'émancipation ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
Quand, en vertu de l'article 433 du code civil, le juge des tutelles défère à l'Etat la tutelle d'un mineur ou d'un incapable majeur, il l'organise dans les conditions prévues ci-dessous.
Paragraphe 1 : Règles générales de la tutelle d'Etat.
Article 2
Il peut être procédé à des désignations de personnes différentes pour exercer, au nom de l'Etat, la tutelle à la personne et la tutelle aux biens.
Article 3
La tutelle d'Etat ne comporte ni conseil de famille, ni subrogé tuteur.