Entrée en vigueur le 19 juin 1988
Modifié par : Décret 88-762 1988-06-17 art. 1, art. 8 JORF 19 juin 1988
Cette liste est établie distinctement pour la tutelle à la personne et pour la tutelle aux biens, pour la tutelle des mineurs et pour celle des incapables majeurs.
D'ores et déjà, les observations suivantes peuvent être faites : les tutelles d'Etat et curatelles d'Etat sont confiées au préfet qui, en application de l'article 5 du décret no 74-930 du 6 novembre 1974 portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat, les délègue au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. […]
Lire la suite…D'ores et déjà, les observations suivantes peuvent être faites : les tutelles d'Etat et curatelles d'Etat sont confiées au préfet qui, en application de l'article 5 du décret no 74-930 du 6 novembre 1974 portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat, les délègue au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. […]
Lire la suite…Il résulte des articles 8 et 14 du décret n° 74-930 du 6 novembre 1974 que la tutelle ou la curatelle d'Etat ne peut être confiée à une personne figurant sur la liste établie par le procureur de la République, après avis du préfet, que dans la mesure où elle accepte d'être déléguée à la tutelle ou à la curatelle d'Etat. […]
[…] Considérant que, sur ce fondement, le décret n° 74-930 du 6 novembre 1974 modifié, après avoir déterminé les catégories de personnes pouvant être désignées pour exercer la tutelle d'Etat, au nombre desquelles figurent, en vertu de l'article 7 dudit décret, tout notaire et plus généralement, au titre de l'article 8, toute personne physique ou morale figurant sur une liste établie par le procureur de la République, a défini les conditions de la prise en charge de cette tutelle ; qu'à cet égard, […]
[…] Considérant que, sur ce fondement, le décret n° 74-930 du 6 novembre 1974 modifié, après avoir déterminé les catégories de personnes pouvant être désignées pour exercer la tutelle d'Etat, au nombre desquelles figurent, en vertu de l'article 7 dudit décret, tout notaire, et plus généralement, au titre de l'article 8, toute personne physique ou morale figurant sur une liste établie par le procureur de la République, a défini les conditions de la prise en charge de cette tutelle ; qu'à cet égard, […]
D'ores et déjà, les observations suivantes peuvent être faites : les tutelles d'Etat et curatelles d'Etat sont confiées au préfet qui, en application de l'article 5 du décret no 74-930 du 6 novembre 1974 portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat, les délègue au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. […]
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