Article 12-3 du Décret n°74-930 du 6 novembre 1974 portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat

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Version19/06/1988
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Version30/12/1999

Entrée en vigueur le 30 décembre 1999

Modifié par : Décret n°99-1144 du 29 décembre 1999 - art. 1 () JORF 30 décembre 1999

La rémunération maximale allouée par l'Etat à une des personnes physiques ou morales mentionnées aux articles 7 et 8 désignées pour exercer la tutelle d'Etat est fixée, chaque année, par un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le montant du prélèvement opéré sur les ressources du majeur protégé en application de l'article 12 vient, s'il y a lieu, en déduction de la rémunération allouée par l'Etat à cette personne.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
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Commentaire1


1Difficultés D'Interprétation Des Textes Relatifs À La Rémunération Des Tuteurs Et Des Associations Tutélaires Ayant En Charge La Protection Des Majeurs
M. Jean François-Poncet, du group RDSE, de la circonsciption: Lot-et-Garonne · Questions parlementaires · 17 juillet 1997

Les dispositions de l'arrêté et de la circulaire précités pris pour l'application des articles 12 et 12-3 du décret no 74-930 du 6 novembre 1974 portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat sont exclusivement applicables à ces modes de protection des majeurs ; 2o le dernier alinéa de l'article 12 et l'article 12-3 du décret précité prévoient, d'une part, que : " Lorsque les ressources des majeurs protégés sont inférieures à un montant fixé par ledit arrêté, […]

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Décisions5


1Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 23 juillet 2003, 243045, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Arrêté fixant, en application de l'article 12-3 du décret du 6 novembre 1974, la rémunération mensuelle maximale allouée par l'Etat pour l'exercice de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat. […] Vu le décret n° 74-930 du 6 novembre 1974 modifié ;

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  • Rémunération mensuelle maximale allouée par l'État·
  • Autres questions relatives à l'État des personnes·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Égalité devant les charges publiques·
  • Méconnaissance du principe d'égalité·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Droits civils et individuels·
  • Principes généraux du droit·
  • Tutelle et curatelle d'État

2Conseil d'Etat, du 30 mars 2001, 217876, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n° 74-930 du 6 novembre 1974 modifié ; […] Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 12-3 du décret du 6 novembre 1974 tel que modifié par le décret du 29 décembre 1999, les ministres chargés des affaires sociales et du budget et les ministres de l'intérieur et de la justice ont pris, le 29 décembre 1999, un arrêté fixant le prix plafond mensuel applicable aux mesures de tutelle et de curatelle d'Etat pour l'exercice 1999 ; […]

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  • Protection matérielle de la famille·
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  • Justice administrative·
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3Tribunal administratif de Polynésie française, 12 janvier 2016, n° 1500294
Rejet

[…] — le décret n°74-930 du 6 novembre 1974 portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat ; […] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 6 novembre 1974 susvisé : « Quand, en vertu de l'article 433 du code civil, le juge des tutelles défère à l'Etat la tutelle d'un mineur ou d'un incapable majeur, il l'organise dans les conditions prévues ci-dessous. » ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : « Le montant du prélèvement opéré au titre de la tutelle d'Etat sur les ressources des majeurs protégés est fixé, compte tenu du service rendu et des ressources des intéressés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre de la justice, […]

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