Décret n° 79-1016 du 28 novembre 1979 relatif à l'administration et au fonctionnement de l'office universitaire et culturel pour l'Algérie.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 novembre 1979
Dernière modification : 5 janvier 2015

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Décisions7


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 28 mai 1986, 60604, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 62-1062 du 12 septembre 1962 ; Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ; Vu le décret n° 79-1016 du 28 novembre 1979 ; Vu les arrêtés interministériels des 16 mars 1970 et 6 octobre 1971, relatifs aux conditions d'application du décret du 28 mars 1967 précité ; Vu l'arrêté du 12 septembre 1974 modifiant l'arrêté du 16 mars 1970 précité ;

 

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 février 1988, 86-13.309, Publié au bulletin

Cassation — 

Le décret du 28 novembre 1979 fixe les modalités selon lesquelles les créances communautaires entrant dans les prévisions des directives du Conseil et de la Commission des communautés européennes et de l'article 381 bis du Code des douanes doivent être recouvrées sur le territoire national . C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel considère que ce texte est applicable à une créance faisant l'objet d'un titre exécutoire postérieur à sa promulgation, même si le fait générateur de cette créance est antérieur .

 

3Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 15 mai 2003, 99NT02501, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 ; Vu le décret n° 79-1016 du 28 novembre 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre du budget, du ministre de l'éducation et du ministre de la culture et de la communication,
Vu l'ordonnance n° 62-952 du 11 août 1962 portant création d'un office universitaire et culturel pour l'Algérie ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1952 portant règlement général sur la comptabilité publique,

Article 1

L'office universitaire et culturel pour l'Algérie, établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur.
L'office est placé sous la tutelle du ministre des affaires étrangères.
Il a son siège à Paris.

Article 2

Le conseil d'administration comprend, outre le président, dix membres se répartissant comme suit :


- quatre représentants du ministre des affaires étrangères ;


- un représentant du ministre du budget ;


- trois représentants du ministre de l'éducation ;


- un représentant du ministre de la culture et de la communication ;


- une personnalité intéressée par les problèmes de l'éducation et de l'enseignement français en Algérie.


Le directeur de l'office, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable participent avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration.

Article 3

Le président du conseil d'administration et la personnalité mentionnée à l'article 2 ci-dessus sont désignés pour trois ans par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Les autres membres du conseil sont désignés par les ministres qu'ils représentent.
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, les frais de séjour et de déplacement exposés à l'occasion des réunions du conseil peuvent être remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 fixant les conditions et les modalités du règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France, lorsqu'ils sont à la charge du budget de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains établissements subventionnés.