Décret n° 79-1016 du 28 novembre 1979 relatif à l'administration et au fonctionnement de l'office universitaire et culturel pour l'Algérie.
Texte intégral
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre
du budget, du ministre de l'éducation et du ministre de la culture
et de la communication,
Vu l'ordonnance n° 62-952 du 11 août 1962 portant création d'un
office universitaire et culturel pour l'Algérie ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation
comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère
administratif ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1952 portant règlement
général sur la comptabilité publique,
L'office universitaire et culturel pour l'Algérie, établissement
public national à caractère administratif doté de la personnalité
civile et de l'autonomie financière, est administré par un conseil
d'administration et géré par un directeur.
L'office est placé sous la tutelle du ministre des affaires étrangères.
Il a son siège à Paris.
Le conseil d'administration comprend, outre le président, dix membres se répartissant comme suit :
- quatre représentants du ministre des affaires étrangères ;
- un représentant du ministre du budget ;
- trois représentants du ministre de l'éducation ;
- un représentant du ministre de la culture et de la communication ;
- une personnalité intéressée par les problèmes de l'éducation et de l'enseignement français en Algérie.
Le directeur de l'office, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable participent avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration.
Le président du conseil d'administration et la personnalité mentionnée
à l'article 2 ci-dessus sont désignés pour trois ans par arrêté du
ministre des affaires étrangères.
Les autres membres du conseil sont désignés par les ministres
qu'ils représentent.
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.
Toutefois, les frais de séjour et de déplacement exposés à l'occasion
des réunions du conseil peuvent être remboursés dans les conditions
prévues par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 fixant les conditions
et les modalités du règlement des frais occasionnés par les déplacements
des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France,
lorsqu'ils sont à la charge du budget de l'Etat, des établissements
publics nationaux à caractère administratif et de certains établissements
subventionnés.
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