Article 3 du Décret n°60-1161 du 2 novembre 1960 relatif aux délégués régionaux au tourisme.Abrogé

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Version05/11/1960

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 octobre 2006 est l'article : Code du tourisme. - art. R122-31 (V)

Entrée en vigueur le 5 novembre 1960

Dans leur circonscription, les délégués régionaux au tourisme prêtent leur concours aux préfets et aux collectivités locales. A cet effet, ils ont notamment pour mission d'assister les préfets dans leur action en faveur de l'expansion touristique, à l'occasion notamment de la préparation des rapports aux conseils généraux ;
- d'émettre un avis sur les demandes de cartes de guides interprètes locaux et de guides interprètes auxiliaires ;
- de participer à l'élaboration des programmes d'action économique régionale, en liaison avec les administrations compétentes et les organismes qualifiés de toute nature ;
- de participer avec voix consultative aux travaux des commissions départementales d'urbanisme et d'émettre un avis sur les projets de plans d'urbanisme ;
- d'émettre un avis sur les demandes de lotissements, d'autorisations d'implantation de groupes d'habitations et de permis de construire que les directeurs départementaux de la construction leur soumettront en raison de leur intérêt au point de vue touristique ou des atteintes qu'ils pourraient porter à l'intégrité du patrimoine touristique ;
- d'assister les comités techniques départementaux dans leur mission de coordination des transports ;
- d'aider, sous le contrôle des préfets, les collectivités et associations régionales et locales à coordonner leurs efforts de propagande et à établir leurs programmes de manifestations d'intérêt touristique ;
- d'assister aux réunions des comités régionaux de tourisme.
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Entrée en vigueur le 5 novembre 1960
Sortie de vigueur le 7 octobre 2006
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