Article 7 du Décret n°72-561 du 3 juillet 1972 modifiant et complétant le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal

Chronologie des versions de l'article

Version04/07/1972

Entrée en vigueur le 4 juillet 1972

Par dérogation aux dispositions de l'article 23-6 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié, la fixation du loyer du bail à renouveler, pour les baux venant à expiration avant le 1er janvier 1975, doit être motivée par une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 dudit décret si le taux de variation du loyer demandé par rapport à celui applicable à la fin du bail excède le coefficient prévu à l'article 23-6 calculé pour la période de trois années précédant l'expiration du bail.

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Entrée en vigueur le 4 juillet 1972

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Décisions25


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 juillet 1976, 75-10.002, Publié au bulletin
Cassation partielle

En vertu de l'article unique de la loi du 31 décembre 1973, le loyer des baux venus à expiration et renouvelés avant l'entrée en vigueur du décret du 3 juillet 1972 est déterminé eu égard au montant le plus élevé résultant de l'application, soit des articles 2 et 3, soit de l'article 7 du décret du 3 juillet 1972. Doit être cassé l'arrêt qui fixe le prix du bail renouvelé en fonction de l'article 7 précité, sans rechercher ni préciser si le loyer ainsi déterminé est supérieur à celui qui aurait résulté de l'application des articles 2 et 3 du décret du 3 juillet 1972.

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  • Plafonnement applicable au bail renouvelé·
  • Détermination du loyer le plus élevé·
  • Dispositions transitoires·
  • Loi du 31 décembre 1973·
  • Recherche nécessaire·
  • Baux commerciaux·
  • Fixation·
  • Loyer·
  • Branche·
  • Bail renouvele

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 5 février 1980, 78-13.955, Publié au bulletin
Cassation

En l'état d'un bail renouvelé en 1970 doit être cassé l'arrêt qui, après avoir retenu que le plafonnement était invoqué à juste titre par le locataire, énonce qu'il échet de faire droit à ses prétentions qui tendaient à la fixation du loyer au prix résultant des dispositions de l'article 7 du décret du 3 juillet 1972, sans constater que le loyer correspondait au montant le plus élevé résultant soit des dispositions des articles 2 et 3, soit de celles de l'article 7 dudit décret.

 Lire la suite…
  • Plafonnement applicable au bail renouvelé·
  • Détermination du loyer le plus élevé·
  • Dispositions transitoires·
  • Loi du 31 décembre 1973·
  • Bail commercial·
  • Recherches·
  • Nécessité·
  • Fixation·
  • Fixation du loyer·
  • Décret

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 novembre 1978, 77-12.032, Publié au bulletin
Rejet

Le plafonnement prévu par l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 et 7 du décret du 3 juillet 1972 est inapplicable à la détermination de l'indemnité d'occupation due, jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction à laquelle il peut prétendre, par le locataire maintenu dans les lieux en application de l'article 20 du décret du 30 septembre 1953.

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  • Application des règles du plafonnement·
  • Maintien dans les lieux·
  • Indemnité d'occupation·
  • Indemnité d'éviction·
  • Baux commerciaux·
  • Non payement·
  • Fixation·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Décret·
  • Exception
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