Décret n°72-561 du 3 juillet 1972
Article 7 du Décret n°72-561 du 3 juillet 1972 modifiant et complétant le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 1972
Par dérogation aux dispositions de l'article 23-6 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié, la fixation du loyer du bail à renouveler, pour les baux venant à expiration avant le 1er janvier 1975, doit être motivée par une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 dudit décret si le taux de variation du loyer demandé par rapport à celui applicable à la fin du bail excède le coefficient prévu à l'article 23-6 calculé pour la période de trois années précédant l'expiration du bail.
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En vertu de l'article unique de la loi du 31 décembre 1973, le loyer des baux venus à expiration et renouvelés avant l'entrée en vigueur du décret du 3 juillet 1972 est déterminé eu égard au montant le plus élevé résultant de l'application, soit des articles 2 et 3, soit de l'article 7 du décret du 3 juillet 1972. Doit être cassé l'arrêt qui fixe le prix du bail renouvelé en fonction de l'article 7 précité, sans rechercher ni préciser si le loyer ainsi déterminé est supérieur à celui qui aurait résulté de l'application des articles 2 et 3 du décret du 3 juillet 1972.
Lire la suite…- Plafonnement applicable au bail renouvelé·
- Détermination du loyer le plus élevé·
- Dispositions transitoires·
- Loi du 31 décembre 1973·
- Recherche nécessaire·
- Baux commerciaux·
- Fixation·
- Loyer·
- Branche·
- Bail renouvele
En l'état d'un bail renouvelé en 1970 doit être cassé l'arrêt qui, après avoir retenu que le plafonnement était invoqué à juste titre par le locataire, énonce qu'il échet de faire droit à ses prétentions qui tendaient à la fixation du loyer au prix résultant des dispositions de l'article 7 du décret du 3 juillet 1972, sans constater que le loyer correspondait au montant le plus élevé résultant soit des dispositions des articles 2 et 3, soit de celles de l'article 7 dudit décret.
Lire la suite…- Plafonnement applicable au bail renouvelé·
- Détermination du loyer le plus élevé·
- Dispositions transitoires·
- Loi du 31 décembre 1973·
- Bail commercial·
- Recherches·
- Nécessité·
- Fixation·
- Fixation du loyer·
- Décret
3. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 novembre 1978, 77-12.032, Publié au bulletin
Le plafonnement prévu par l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 et 7 du décret du 3 juillet 1972 est inapplicable à la détermination de l'indemnité d'occupation due, jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction à laquelle il peut prétendre, par le locataire maintenu dans les lieux en application de l'article 20 du décret du 30 septembre 1953.
Lire la suite…- Application des règles du plafonnement·
- Maintien dans les lieux·
- Indemnité d'occupation·
- Indemnité d'éviction·
- Baux commerciaux·
- Non payement·
- Fixation·
- Indemnité d 'occupation·
- Décret·
- Exception