Entrée en vigueur le 25 mai 2016
Modifié par : Décret n°2016-656 du 20 mai 2016 - art. 2
Ils peuvent exercer les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques. Ces fonctions consistent à assurer, sous l'autorité directe du chef d'établissement, l'organisation et la coordination des enseignements technologiques et professionnels ainsi que la gestion des moyens mis en oeuvre pour ces enseignements. Le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques conseille le chef d'établissement pour le choix, l'installation et l'utilisation des équipements pédagogiques. Il participe aux relations extérieures de l'établissement, notamment avec les entreprises.
Ils peuvent également assurer certains enseignements dans des établissements d'enseignement supérieur.
La loi n° 89-486 du 20 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation a introduit dans le code de l'éducation, à l'article L912-1, une définition élargie des missions des enseignants au-delà des seules heures d'enseignement et vient compléter les dispositions figurant dans les décrets statutaires. […]
Lire la suite…La loi n° 89-486 du 20 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation a introduit dans le code de l'éducation, à l'article L912-1, une définition élargie des missions des enseignants au-delà des seules heures d'enseignement et vient compléter les dispositions figurant dans les décrets statutaires. […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 4 juillet 1972 : « Les professeurs certifiés participent aux actions d'éducation, principalement en assurant un service d'enseignement dans les établissements du second degré et dans les établissements de formation. […]
[…] 4°) d'enjoindre au recteur de le réintégrer provisoirement sur un poste en présence d'adultes, selon les dispositions de l'article 4 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
[…] 36-04-05 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 : « les professeurs agrégés peuvent également être affectés dans des établissements d'enseignement supérieur. » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 : « les professeurs certifiés peuvent également assurer certains enseignements dans des établissements d'enseignement supérieur. » ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe les conditions dans lesquelles l'affectation de ces professeurs dans les établissements d'enseignement supérieur peut être prononcée ; que, toutefois, […]
Par exemple, l'article 4 du décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré prévoit que ces enseignants « peuvent […] être affectés dans des établissements d'enseignement supérieur [1]». […]
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