Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
Article 19 du Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Modifié par : Décret n°86-488 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986
S'ils ne sont pas déjà fonctionnaires, les élèves professeurs ont la qualité de fonctionnaire stagiaire.
Les élèves professeurs possédant la qualité d'agent titulaire ou non titulaire de l'Etat peuvent, pendant leur scolarité, opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure à leur entrée en centre de formation.
Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation dans le corps des professeurs certifiés.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 4 juillet 1980, 15076, publié au recueil Lebon
Professeur d'enseignement général de collège recruté, en application du décret du 4 juillet 1972, pour être nommé dans le corps des professeurs certifiés et titularisé, le 13 septembre 1974, après l'année de stage dans ce corps prévue par les articles 6 et 19 de ce décret. Ainsi ce professeur, lorsqu'il a atteint le 22 octobre 1974, la limite d'âge de son grade, ne remplissait pas la condition d'ancienneté de six mois, posée par l'article L.15 du code des pensions pour bénéficier d'une pension de retraite calculée sur la base du traitement afférent au grade de professeur certifié, bien que, pendant son stage dans son nouveau corps, il ait été nommé dans un emploi permanent, qu'il ait perçu un traitement de professeur certifié et qu'il ait subi les retenues correlatives pour pension.
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