Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2025-352 du 17 avril 2025 - art. 12
Le nombre des emplois offerts au concours externe spécial ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois mis aux deux concours externes. Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être ni inférieur à 10 % ni supérieur à 30 % du nombre total des emplois mis aux concours externes et au concours interne. Le nombre des emplois offerts au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois mis aux quatre concours. Toutefois, les emplois mis aux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 % du total des places mises à ces concours. Lorsqu'un concours a été ouvert pour une affectation locale simultanément à un concours à affectation nationale, les emplois non pourvus au titre de l'un de ces concours peuvent être reportés sur l'autre concours dans la même limite.
[…] – que lors de son reclassement en qualité d'agrégée, le ministre n'a pas fait application des dispositions de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 et a ainsi commis une erreur de droit ; […] Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
[…] Les articles L. 327-1 et suivants du code général de la fonction publique qui ne régissent pas le licenciement d'un stagiaire de la fonction publique d'Etat ne sont pas davantage applicables à sa situation, de même que les articles L. 553-1 et L. 553-2 de ce code qui ne concernent que les fonctionnaires titularisés. Enfin, la titularisation de M me B… ayant été refusée sur la base de la délibération du jury académique du 7 juillet 2023 en application de l'article 7 du décret du 7 octobre 1994 et de l'article 26 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972, le ministre n'était pas tenu de consulter la commission administrative paritaire avant de décider son licenciement. […]
[…] - le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ; […] En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2014 : « Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l'arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, après avoir pris connaissance des avis suivants : / I. – Pour les stagiaires qui effectuent leur stage dans les établissements publics d'enseignement du second degré : / 1° L'avis d'un membre des corps d'inspection de la discipline désigné par le recteur, […] Enfin, aux termes de l'article 7 du même texte : « Le fonctionnaire stagiaire a accès, à sa demande, à la grille d'évaluation, aux avis et aux rapports mentionnés à l'article 5 ».