Article 12 du Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés.

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/1991
>
Version31/03/2002
>
Version17/06/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 - art. 35 (M)

Entrée en vigueur le 17 juin 2019

Modifié par : Décret n°2019-595 du 14 juin 2019 - art. 14

Le nombre des emplois offerts au concours externe spécial ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois mis aux deux concours externes. Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être supérieur à 50 % du nombre total des emplois mis aux concours externes et au concours interne. Le nombre des emplois offerts aux candidats au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois mis aux quatre concours.

Toutefois, les emplois mis aux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 % du total des emplois mis à ces concours.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 juin 2019
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).