Article 14 du Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés.

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 - art. 37 (M)

Entrée en vigueur le 6 août 2023

Modifié par : Décret n°2023-720 du 4 août 2023 - art. 11

I.-Peuvent se présenter au concours interne :

1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, et les militaires justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics ;

2° Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association, les candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours ainsi que les enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article R. 451-2 du code de l'éducation. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ;

3° Les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation, les maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation et les candidats ayant eu l'une de ces qualités pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ;

4° Les candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées par l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues soit au 1° du présent article, pour les agents que ledit décret assimile à des fonctionnaires, soit au 2° du présent article pour les autres agents.

II.-Les candidats mentionnés au I du présent article doivent remplir l'une des deux conditions suivantes :

-soit justifier de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;

-soit avoir eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relevaient et justifier de cinq années de pratique professionnelle effectuées en cette qualité de cadre.

III.-Les conditions fixées au I et au II du présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité au concours.

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Entrée en vigueur le 6 août 2023
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Commentaires2


Mme Hubert Élisabeth · Questions parlementaires · 20 avril 1992

L'article 14 du decret no 72-581 du 4 juillet 1972 modifie relatif au statut particulier des professeurs certifies prevoit la possibilite pour les enseignants non titulaires des etablissements relevant du ministere de l'education nationale et justifiant d'un diplome d'etudes universitaires generales et de trois annees de services de se presenter au concours interne de recrutement de professeurs certifies. Ils peuvent egalement suivre un cycle preparatoire aux concours interne et externe de recrutement de professeurs certifies.

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M. Forgues Pierre · Questions parlementaires · 12 juin 1989

S'agissant de diplomes homologues au niveau III, leurs detenteurs ont acces aux concours internes du CAPET En effet, aux termes de l'article 14 nouveau du decret no 72-581 du 4 juillet 1972 modifie, relatif au statut particulier des professeurs certifies, le CAPET interne est ouvert aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivites territoriales et des etablissements publics qui en dependent ainsi qu'aux enseignants non titulaires des etablissements d'enseignement public relevant du ministre charge de l'education nationale, justifiant les uns et les autres de trois annees de services publics et d'un

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 17 janvier 2023, n° 1905417
Rejet

[…] En dernier lieu, aux termes de l'article R. 914-24 du code de l'éducation : « Des concours d'accès aux échelles de rémunération d'enseignants correspondant aux différents concours internes de recrutement de l'enseignement public sont organisés pour les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat. […] des articles 9 et 14 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé et de l'article 17-2 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 susvisé, sont admis des candidats aux concours internes du CACPE, du CAPES, du CAPET et des seconds concours internes et seconds concours internes spéciaux de recrutement de professeurs des écoles, […]

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2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 5 février 1997, 144668, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié, portant statut particulier des professeurs certifiés : « peuvent se présenter au concours interne : 1° les fonctionnaires de l'Etat … justifiant de trois années de services publics et d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux années ( …) » ; […]

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