Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
Article 28 du Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 octobre 1998
Modifié par : Décret n°98-916 du 13 octobre 1998 - art. 8 () JORF 14 octobre 1998
Les intéressés peuvent être autorisés par lui à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon.
Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou dont la seconde année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont réintégrés dans leur corps d'origine.
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[…] Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 28 du décret susvisé du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, dans sa rédaction issue du décret susvisé du 14 mars 1986 applicable au cas d'espèce, que les professeurs certifiés recrutés par voie d'inscription sur une liste d'aptitude "sont titularisés après un stage probatoire d'une année scolaire ; ils peuvent être autorisés par décision ministérielle à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon, à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit réintégrés dans leur corps d'origine" ;
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[…] — le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ; […] 3.Aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction alors applicable : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement () ». […] Tandis qu'en vertu des articles 27 et 28 du décret du 4 juillet 1972 susvisé, les professeurs de l'enseignement professionnel recrutés sur liste d'aptitude, sont titularisés dans le corps des professeurs certifiés après un stage probatoire d'une année scolaire.
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3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 mai 2001, 98-14.965, Publié au bulletin
Selon l'article 30, alinéa 1 er , du décret du 4 janvier 1955, auquel renvoie l'article 11 du décret du 4 juillet 1972 applicable aux contrats de crédit-bail immobilier, les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1° de l'article 28 sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés, ou ont fait inscrire des privilèges ou hypothèques. Il s'en déduit que les créanciers représentés par le liquidateur ne sont pas en tant que tels des tiers au sens de ce texte.
Lire la suite…- Défaut opposable par ses créanciers publicité foncière·
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