Article 32 du Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés.

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 - art. 9 (M)

Entrée en vigueur le 6 août 2023

Modifié par : Décret n°2023-720 du 4 août 2023 - art. 12

I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs certifiés est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :


GRADES

ÉCHELONS

DURÉE

Certifié de classe exceptionnelle

5e échelon


4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Certifié hors classe
7e échelon

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Certifié de classe normale

11e échelon


10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

L'autorité compétente mentionnée à l'article 30-2 prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des professeurs certifiés.
II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées d'un an.
L'autorité compétente établit, pour chaque année scolaire, d'une part, la liste des professeurs certifiés qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale, d'autre part, la liste des professeurs certifiés qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois.
L'autorité compétente attribue les bonifications d'ancienneté à hauteur de 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur chacune de ces deux listes.

Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut dépasser 30 % de l'effectif des professeurs certifiés inscrits sur la liste au cours de cette même période.

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Entrée en vigueur le 6 août 2023
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Décisions42


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 septembre 2012, n° 1002198
Rejet

[…] Vu le décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés dans sa version alors en vigueur : « Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le professeur certifié attribue à celui-ci, selon les modalités définies aux 1 et 2 ci-après, une note comprise entre 0 et 100. / 1. […] soit devant un autre membre des corps d'inspection.(…) » ; qu'aux termes de l'article 32 du même décret : « L'avancement d'échelon des professeurs certifiés de classe normale a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté » ;

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2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 30 novembre 2006, n° 05346
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 32 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 portant statut particulier des professeurs certifiés : « L'avancement d'échelon des professeurs certifiés de classe normale a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté ;

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 27 mai 2004, 03NC00220, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 32 du décret 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés applicables aux professeurs certifiés affectés dans un établissement d'enseignement du second degré et personnels affectés dans un établissement d'enseignement supérieur : le recteur établit dans chaque académie, pour chaque année scolaire : a) une liste des professeurs certifiés atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. […]

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