Article 36 du Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés.

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 - art. 13 (V)

Entrée en vigueur le 7 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-481 du 4 avril 2022 - art. 1

I.-Peuvent être promus au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les professeurs certifiés qui, à la date d'établissement de ce tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors-classe et justifient de six années :
1° Dans des fonctions particulières, notamment au regard des responsabilités exercées, de direction, de coordination, d'accompagnement ou de formation au sein d'un ou de plusieurs corps enseignants, d'éducation ou de psychologue relevant du ministère de l'éducation nationale ;
2° Ou dans des fonctions accomplies au sein de l'un ou de plusieurs de ces mêmes corps dans un établissement d'enseignement supérieur ou une classe préparatoire aux grandes écoles ou dans un territoire ou lieu d'exercice caractérisé par des difficultés éducatives, économiques ou sociales.
La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.
II.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des professeurs certifiés, considéré au 31 août de l'année au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
III.-Dans la limite de 30 % du nombre des promotions annuelles mentionné au premier alinéa du II, peuvent également être promus au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement, les professeurs certifiés qui, ayant atteint le 7e échelon de la hors-classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière.
IV.-Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale :
1° Par le recteur d'académie, pour les professeurs certifiés mentionnés au I de l'article 30-2 ;
2° Par le ministre, pour les professeurs certifiés mentionnés au II du même article.
Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur d'académie pour les personnels mentionnés au I de cet article et par le ministre pour les personnels mentionnés au II du même article.

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Entrée en vigueur le 7 avril 2022
Sortie de vigueur le 1 septembre 2024
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Décisions17


1Tribunal administratif de Lyon, 3 décembre 2014, n° 1203896
Rejet

[…] 36-06 […] Considérant, en deuxième lieu et s'agissant des professeurs certifiés, qu'aux termes de l'article 30 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, dans sa version issue des décrets n° 89-670 du 18 septembre 1989 et n° 92-811 du 18 août 1992 : « Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le professeur certifié attribue à celui-ci, selon les modalités définies aux 1 et 2 ci-après, une note comprise entre 0 et 100. 1. […]

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  • Avancement·
  • Enseignement·
  • Décret·
  • Ancienneté·
  • Carrière·
  • Préjudice·
  • Tableau

2Tribunal administratif de Nice, 6ème chambre, 6 février 2024, n° 2102318
Rejet

[…] 7. Aux termes de l'article 36 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés, « I. – Peuvent être promus au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les professeurs certifiés qui, à la date d'établissement dudit tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors-classe et justifient de huit années de fonctions accomplies dans des conditions d'exercice difficiles ou sur des fonctions particulières au sein d'un corps enseignant, d'éducation ou de psychologue relevant du ministère de l'éducation nationale ».

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    3Tribunal administratif de Toulon, 4ème chambre, 26 septembre 2022, n° 1904008
    Annulation

    […] — il y a lieu de substituer au motif initial des décisions attaquées celui tiré de ce que M. D ne justifie pas de huit années d'exercice de fonctions accomplies au sein d'un établissement d'enseignement supérieur ou de classe préparatoire aux grandes écoles en application du I de l'article 36 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972.

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