Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
Article 36 du Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 juillet 1972
Il a effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :
ECHELON :
Du 1er au 2ème échelon.
GRAND CHOIX :
Néant.
CHOIX :
Néant.
ANCIENNETE :
1 an.
ECHELON :
Du 2ème au 3ème échelon.
GRAND CHOIX :
1 an.
CHOIX :
Néant.
ANCIENNETE :
1 an 6 mois.
ECHELON :
Du 3ème au 4ème échelon :
GRAND CHOIX :
1 an.
CHOIX :
Néant.
ANCIENNETE :
1 an 6 mois.
ECHELON :
Du 4ème au 5ème échelon.
GRAND CHOIX :
2 ans.
CHOIX :
Néant.
ANCIENNETE :
2 ans 6 mois.
ECHELON :
Du 5ème au 6ème échelon.
GRAND CHOIX :
2 ans 6 mois.
CHOIX :
3 ans.
ANCIENNETE :
3 ans 6 mois.
ECHELON :
Du 6ème au 7ème échelon.
GRAND CHOIX :
2 ans 6 mois.
CHOIX :
3 ans.
ANCIENNETE :
3 ans 6 mois.
ECHELON :
Du 7ème au 8ème échelon.
GRAND CHOIX :
2 ans 6 mois.
CHOIX :
3 ans.
ANCIENNETE :
3 ans 6 mois.
ECHELON :
Du 8ème au 9ème échelon.
GRAND CHOIX :
2 ans 6 mois.
CHOIX :
3 ans 6 mois.
ANCIENNETE :
4 ans.
ECHELON :
Du 9ème au 10ème échelon.
GRAND CHOIX :
2 ans 6 mois.
CHOIX :
3 ans 6 mois.
ANCIENNETE :
4 ans 6 mois.
ECHELON :
Du 10ème au 11ème échelon.
GRAND CHOIX :
2 ans 6 mois.
CHOIX :
3 ans 6 mois.
ANCIENNETE :
4 ans 6 mois.
Le ministre établit dans chaque discipline pour chaque année scolaire :
a) Une liste des professeurs certifiés atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. Les promotions sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire nationale dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste.
b) Une liste des professeurs certifiés atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix. Les promotions sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire nationale dans la limite des cinq-septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste.
c) Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.
En outre, il est dressé des listes propres, d'une part, aux personnels détachés pour exercer une fonction d'enseignement, d'autre part, aux personnels détachés ou affectés dans un établissement d'enseignement supérieur, enfin aux personnels ne remplissant pas des fonctions d'enseignement.
Les dispositions ci-dessus ne font obstacle à l'application ni des dispositions de l'article 10 du décret n° 61-421 du 2 mai 1961 susvisé ni de celles de l'article 5 du décret n° 69-494 du 30 mai 1969 susvisé.
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[…] 7. Aux termes de l'article 36 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés, « I. – Peuvent être promus au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les professeurs certifiés qui, à la date d'établissement dudit tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors-classe et justifient de huit années de fonctions accomplies dans des conditions d'exercice difficiles ou sur des fonctions particulières au sein d'un corps enseignant, d'éducation ou de psychologue relevant du ministère de l'éducation nationale ».
Lire la suite…[…] 36-06 […] Considérant, en deuxième lieu et s'agissant des professeurs certifiés, qu'aux termes de l'article 30 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, dans sa version issue des décrets n° 89-670 du 18 septembre 1989 et n° 92-811 du 18 août 1992 : « Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le professeur certifié attribue à celui-ci, selon les modalités définies aux 1 et 2 ci-après, une note comprise entre 0 et 100. 1. […]
Lire la suite…- Échelon·
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3. Tribunal administratif de Toulon, 4ème chambre, 26 septembre 2022, n° 1904008
[…] — il y a lieu de substituer au motif initial des décisions attaquées celui tiré de ce que M. D ne justifie pas de huit années d'exercice de fonctions accomplies au sein d'un établissement d'enseignement supérieur ou de classe préparatoire aux grandes écoles en application du I de l'article 36 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972.
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