Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
Article 30-5 du Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 70
Modifié par : Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 71
Le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.
L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par l'autorité compétente mentionnée à l'article 30-2.
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[…] Aux termes de l'article 30-3 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : " Le professeur certifié bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. […] Aux termes de l'article 30-5 du même décret : » Le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. […]
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[…] — le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ; […] Aux termes de l'article 30-3 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : " Le professeur certifié bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. […] Aux termes de l'article 30-5 du décret précité : » Le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. / L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par l'autorité compétente mentionnée à l'article 30-2 ".
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Présidente bader-koza, 26 octobre 2023, n° 2102359
[…] Aux termes de l'article 30-2 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : " I.-Le recteur d'académie est l'autorité compétente pour évaluer, examiner les demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, prononcer les promotions, attribuer les bonifications d'ancienneté, […] Et l'article 30-5 de ce décret énonce que : » Le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. / L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par l'autorité compétente mentionnée à l'article 30-2. ".
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