Article 30-7 du Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés.

Chronologie des versions de l'article

Version09/05/2012
>
Version01/09/2017

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 71

Modifié par : Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 70

Le professeur certifié peut saisir l'autorité compétente d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de 30 jours francs suivant sa notification.
L'autorité compétente dispose d'un délai de 30 jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.
La commission administrative paritaire compétente peut, sur requête de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander à l'autorité compétente la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de 30 jours francs suivant la réponse de l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
L'autorité compétente notifie au professeur certifié l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre (ju), 13 avril 2023, n° 2109750
Rejet

[…] — le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ; […] 1. M. A C est professeur certifié d'histoire-géographie. Le 15 janvier 2021, la rectrice de l'académie de Versailles a arrêté son compte rendu de rendez-vous de carrière et lui a attribué l'appréciation finale « satisfaisant ». Le 4 février 2021, M. A C lui en a demandé la révision, qui a été refusée le 8 mars 2021. Le 7 avril 2021, il a formé le recours prévu par l'article 30-7 du décret du 4 juillet 1972 devant la commission administrative paritaire, qui a été rejeté le 19 mai 2021. Par la présente requête, M. A C doit être regardé comme demandant l'annulation du compte-rendu de rendez-vous de carrière du 15 janvier 2021, ensemble les rejets de ses recours formés devant la rectrice et la commission administrative paritaire.

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Erreur·
  • Harcèlement·
  • Carrière·
  • Éducation nationale·
  • Professionnel·
  • Élève·
  • Compétence·
  • Rejet·
  • Éthique

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre (ju), 28 novembre 2022, n° 2112181
Rejet

[…] — le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ; […] Le 16 mars 2021, il a formé le recours prévu par l'article 30-7 du décret du 4 juillet 1972 devant la commission administrative paritaire, qui a été rejeté le 19 mai 2021, ce dont il a été informé le 23 juin 2021. […]

 Lire la suite…
  • Éducation nationale·
  • Carrière·
  • Justice administrative·
  • Évaluation·
  • Jeunesse·
  • Commissaire de justice·
  • Personnel enseignant·
  • Manifeste·
  • Fonction publique·
  • Annulation

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre (ju), 15 juin 2023, n° 2110890
Annulation

[…] — le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ; […] Le 12 avril 2021, il a formé le recours prévu par l'article 30-7 du décret du 4 juillet 1972 devant la commission administrative paritaire, qui a été rejeté le 23 juin 2021. […]

 Lire la suite…
  • Carrière·
  • Justice administrative·
  • Recours administratif·
  • Éducation nationale·
  • Rejet·
  • Jeunesse·
  • Commissaire de justice·
  • Décret·
  • Personnel enseignant·
  • Détournement de pouvoir
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).