Article 36-1 du Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés.

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Version01/09/2017
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Version01/01/2020
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 19 (V)

Modifié par : Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 86 (V)

Les professeurs certifiés promus à la classe exceptionnelle sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors-classe.
Le recteur d'académie classe les personnels mentionnés au I de l'article 30-2.
Le ministre classe les personnels mentionnés au II du même article.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 32 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les professeurs certifiés ayant atteint le 7e échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle.

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