Décret n°73-374 du 28 mars 1973 relatif à l'attribution d'une prime de technicité aux opérateurs sur machines comptables.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1972
Dernière modification : 1 janvier 1978

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 12 octobre 1999, 97MA10063, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le décret n 71-343 du 29 avril 1971 modifié ; Vu le décret n 73-374 du 28 mars 1973 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

2Chambres régionales et territoriales des comptes, Hopital local intercommunal de Rocher-Largentiere (Ardeche), 2016-01-27, Jugement n°2016-0002

— 

[…] VU l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, modifiée notamment par l'article 90 de la loi de finances rectificative n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ; VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; VU le code général des collectivités territoriales ; […] 00 € sur l'exercice 2012 ; 2 2/34 – jugement n° 2016-0002 Sur le paiement de la prime de technicité attribuée à divers personnels travaillant régulièrement sur certaines machines comptables, Attendu que le décret n° 73-374 du 28 mars 1973 relatif à l'attribution d'une prime de technicité aux opérateurs sur machines comptables dispose, […]

 

3CJCE, n° C-237/83, Conclusions de l'avocat général de la Cour, SARL Prodest contre Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, 4 juillet 1984

— 

[…] A l'appui de sa thèse, selon laquelle il y avait lieu de maintenir pour M. van Robaeys l'affiliation à la sécurité sociale française, la demanderesse s'est référée à une convention de sécurité sociale conclue entre la France et le Niger (et non, comme la demanderesse le croyait par erreur, le Nigeria) du 28 mars 1973, publiée par décret du 6 février 1975; l'article 5 de cette convention prévoit ce qui suit:

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifie portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 50-288 du 10 mars 1950 instituant pour 1950 de nouvelles majorations en faveur des personnels de l'Etat au titre du reclassement de la fonction publique ;

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment l'article 22 ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Une prime de technicité peut être allouée dans les conditions ci-dessous fixées aux personnels qui travaillent régulièrement sur certaines machines comptables.
Article 2
Les machines susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de cette prime sont les machines permettant d'effectuer les opérations d'une certaine complexité, telles la préparation des pièces de règlement de certaines dépenses, la centralisation et le contrôle de paiements, la ventilation de certains décomptes et la centralisation d'écritures comptables. Sont exclues toutes les machines sans chariot et les machines à calculer.
Article 3
La prime ne peut être allouée qu'aux agents affectés de manière permanente au maniement d'une des machines susvisées. Son attribution est liée à l'exercice réel des fonctions y ouvrant droit.
La prime est exclusive de la prime de technicité prévue par le décret n° 50-288 du 10 mars 1950 susvisé.