Article 2 du Décret n°76-1110 du 29 novembre 1976 relatif au statut particulier du corps des agents techniques du ministère de la défense.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version03/05/2007
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 10

Le corps des agents techniques du ministère de la défense comprend le grade d'agent technique classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'agent technique principal de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'agent technique principal de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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