Article 10 du Décret n°76-1110 du 29 novembre 1976 relatif au statut particulier du corps des agents techniques du ministère de la défense.

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Entrée en vigueur le 1 août 1990

Modifié par : Décret n°93-242 du 23 février 1993 - art. 5 () JORF 25 février 1993 en vigueur le 1er août 1990

Les agents des transmissions et de l'électronique sont chargés, dans les stations et centres radio-électriques ainsi que dans les centres de transmissions, de mettre en oeuvre et d'exploiter les matériels en service, d'exploiter et de surveiller les centres automatisés, d'assurer le bon acheminement des messages.
Ils peuvent être amenés soit à exercer les fonctions de chef de poste ou chef de quart dans une station radio-électrique ou de chef de centre d'exploitation, soit à assurer le contrôle et l'acheminement du trafic dans un centre de transmissions ou un centre automatisé.
Dans les services des installations et des lignes, ces agents sont chargés d'effectuer des opérations de pose, de construction et de réparation des lignes téléphoniques aériennes ou souterraines, ainsi que des travaux de pose et d'entretien des installations des centres de transmissions ou d'abonnés.
Ils peuvent, en outre, coordonner et contrôler l'activité d'un groupe d'agents de leur spécialité. Dans les ateliers, les agents des transmissions et de l'électronique assurent, en règle générale, sous l'autorité des agents techniques, le montage, l'installation, la mise en oeuvre, l'entretien et le dépannage des matériels en service dans les spécialités relevant de l'électronique ou de l'électromécanique.
Ils peuvent être amenés à participer comme moniteurs à la formation du personnel civil et militaire aux techniques de l'électronique et de l'électromécanique.
Les agents principaux de 2e et de 1re classe des transmissions et de l'électronique sont chargés de fonctions de responsabilité requérant une certaine expérience.
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Entrée en vigueur le 1 août 1990
Sortie de vigueur le 3 mai 2007
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