Décret n°69-132 du 6 février 1969 RELATIF A LA SUPPRESSION DE LA PARTICIPATION AUX FRAIS SERVANT DE BASE AU CALCUL DES PRESTATIONS EN NATURE DE L'ASSURANCE MALADIE DES ASSURES ATTEINTS D'UNE DES AFFECTIONS MENTIONNEES AUX 3° ET 4° DE L'ARTICLE L. 286-1 (PAR. I) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 7 février 1969 |
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Dernière modification : | 10 janvier 1980 |
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 286-1 ;
Vu le code rural, et notamment l'article 1040 ;
Vu le décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 relatif à l'application des dispositions du livre III du code de la sécurité sociale;
Vu le décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les assurances sociales agricoles ;
Vu le décret n° 67-925 du 19 octobre 1967 relatif à la participation des assurés sociaux non agricoles aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie ;
Vu le décret n° 67-922 du 19 octobre 1967 portant règlement d'administration publique relatif à la participation des assurés sociaux agricoles aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie ;
Vu le décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 relatif à l'expertise médicale en matière d'assurances sociales et d'accidents du travail ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Vu l'avis de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Vu le code rural, et notamment l'article 1040 ;
Vu le décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 relatif à l'application des dispositions du livre III du code de la sécurité sociale;
Vu le décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les assurances sociales agricoles ;
Vu le décret n° 67-925 du 19 octobre 1967 relatif à la participation des assurés sociaux non agricoles aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie ;
Vu le décret n° 67-922 du 19 octobre 1967 portant règlement d'administration publique relatif à la participation des assurés sociaux agricoles aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie ;
Vu le décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 relatif à l'expertise médicale en matière d'assurances sociales et d'accidents du travail ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Vu l'avis de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Pour l'application des dispositions des articles 1 à 3 du présent décret aux bénéficiaires des législations sociales agricoles, les caisses de mutualité sociale et, en ce qui concerne l'assurance maladie des exploitants agricoles, les organismes assureurs ou, éventuellement, les groupements d'assureurs prévus par l'article 1106-10 du Code rural, exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie. Le médecin conseil chef de service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole exerce dans tous les cas les fonctions dévolues au médecin conseil régional.
LE PREMIER MINISTRE : MAURICE COUVE DE MURVILLE.
LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES, MAURICE SCHUMANN.
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, FRANCOIS ORTOLI.
LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, ROBERT BOULIN.
LE SECRETAIRE D'ETAT A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES, JACQUES CHIRAC.
LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES, MAURICE SCHUMANN.
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, FRANCOIS ORTOLI.
LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, ROBERT BOULIN.
LE SECRETAIRE D'ETAT A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES, JACQUES CHIRAC.