Décret n°69-132 du 6 février 1969 RELATIF A LA SUPPRESSION DE LA PARTICIPATION AUX FRAIS SERVANT DE BASE AU CALCUL DES PRESTATIONS EN NATURE DE L'ASSURANCE MALADIE DES ASSURES ATTEINTS D'UNE DES AFFECTIONS MENTIONNEES AUX 3° ET 4° DE L'ARTICLE L. 286-1 (PAR. I) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 février 1969
Dernière modification : 10 janvier 1980

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Décisions22


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 novembre 1971, 70-13.253, Publié au bulletin

Cassation partielle — 

[…] Sur le premier moyen : attendu que le pourvoi fait grief a l'arret attaque d'avoir fait droit a la demande d'exoneration du ticket moderateur formee par dame x…, assuree sociale, reconnue atteinte d'une affection necessitant un traitement prolonge et ce, nonobstant l'avis defavorable du medecin-conseil regional, alors que, par application de l'article 2 du decret n° 69-132 du 6 fevrier 1969, l'exoneration du ticket moderateur ne peut etre accordee sans l'avis favorable dudit medecin-conseil regional, auquel est confiee l'appreciation du caractere particulierement couteux de la therapeutique et dont l'avis lie les juridictions qui controlent uniquement la regularite de la procedure administrative ;

 

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 février 1992, 90-17.802, Publié au bulletin

Rejet — 

En vertu de l'article 1 er du décret n° 69-132 du 6 février 1969 devenu l'article R. 322-5 du Code de la sécurité sociale, la décision prononçant la suppression de la participation de l'assuré, qui peut faire l'objet de renouvellements, fixe la durée de la période pour laquelle elle est valable.

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 mars 1973, 72-10.775, Publié au bulletin

Cassation partielle — 

[…] Mais sur le second moyen : vu les articles l 286-1, paragraphe 1, 3°, du code de la securite sociale et 1 er du decret n° 69-132 du 6 fevrier 1969 relatifs a la suppression de la participation de l'assure aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie, ainsi que l'article 30, dernier alinea, du decret-loi du 17 juin 1938 modifie, relatif au regime d'assurance des marins;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 286-1 ;
Vu le code rural, et notamment l'article 1040 ;
Vu le décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 relatif à l'application des dispositions du livre III du code de la sécurité sociale;
Vu le décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les assurances sociales agricoles ;
Vu le décret n° 67-925 du 19 octobre 1967 relatif à la participation des assurés sociaux non agricoles aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie ;
Vu le décret n° 67-922 du 19 octobre 1967 portant règlement d'administration publique relatif à la participation des assurés sociaux agricoles aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie ;
Vu le décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 relatif à l'expertise médicale en matière d'assurances sociales et d'accidents du travail ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Vu l'avis de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 5
Pour l'application des dispositions des articles 1 à 3 du présent décret aux bénéficiaires des législations sociales agricoles, les caisses de mutualité sociale et, en ce qui concerne l'assurance maladie des exploitants agricoles, les organismes assureurs ou, éventuellement, les groupements d'assureurs prévus par l'article 1106-10 du Code rural, exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie. Le médecin conseil chef de service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole exerce dans tous les cas les fonctions dévolues au médecin conseil régional.
LE PREMIER MINISTRE : MAURICE COUVE DE MURVILLE.
LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES, MAURICE SCHUMANN.
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, FRANCOIS ORTOLI.
LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, ROBERT BOULIN.
LE SECRETAIRE D'ETAT A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES, JACQUES CHIRAC.