Article 12 du Décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.

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Version31/03/2018

Entrée en vigueur le 1 avril 1973

Modifié par : Décret n°73-433 du 27 mars 1973 - art. 7 () JORF 12 AVRIL 1973 en vigueur le 1er avril 1973

Par. 1 - Les dispositions des décrets n° 51-1445 du 12 décembre 1951, n° 55-773 du 9 juin 1955, n° 59-1569 du 31 décembre 1959 et n° 61-451 du 18 avril 1961 modifiés sont annulées et remplacées par celles du présent décret sous les réserves visées aux paragraphes suivants.
Par. 2 - Les articles 2 et 7 (par. 1) du présent décret relatifs à l'I.R.C.A.N.T.E.C. et aux assiettes de cotisations entreront en vigueur à partir du 1er janvier 1971.
Jusqu'à cette date demeurent en place les institutions créées par les décrets n° 51-1445 du 12 décembre 1951 (I.P.A.C.T.E.) et n° 59-1569 du 31 décembre 1959 (I.G.R.A.N.T.E.) et restent en vigueur les dispositions suivantes relatives aux conditions d'affiliation à ces deux institutions et aux assiettes de cotisations propres à chacune d'elles :
Article 2 (2° et 3°), articles 7, 8, 9 et 10 du décret du 12 décembre 1951 ;
Article 2 (2° et 3°) du décret du 9 juin 1955 ;
Articles 2, 3, 4 et 5 du décret du 31 décembre 1959.
Pour les services accomplis avant la date susvisée, les points resteront calculés selon les dispositions visées à l'alinéa précédent.
A compter de cette date, sont obligatoirement et de plein droit affiliés au présent régime :
Les administrations, organismes, collectivités et établissements publics immatriculés aux régimes institués par les décrets précités des 12 décembre 1951 et 31 décembre 1959 ;
Les agents tributaires desdits régimes.
Les agents qui ne remplissaient pas la condition d'emploi à temps complet prévue par les décrets susvisés des 12 décembre 1951, 9 juin 1955, 31 décembre 1959 et 18 avril 1961 seront affiliés au présent régime à compter du 1er janvier 1971, les périodes antérieures à cette date donnant lieu à validation sur demande formulée par les intéressés.
Par. 3 - Pour les collectivités locales qui ont été affiliées à un seul des deux régimes institués par les décrets n° 51-1445 du 12 décembre 1951 et n° 59-1569 du 31 décembre 1959, le régime géré par l'I.R.C.A.N.T.E.C. s'appliquera de plein droit, à compter de la date d'effet des articles 2 et 7 (par. 1) du présent décret, aux catégories de personnel qui bénéficiaient de l'ancien régime complémentaire.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1973
Sortie de vigueur le 25 septembre 2008

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