Article 2 du Décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1971

I - Il est constitué, pour l'application du présent décret, une institution de prévoyance fonctionnant dans les conditions prévues par l'article L. 4 du code de la sécurité sociale et dont les statuts devront être approuvés par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Cette institution, dénommée Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.), se substitue à compter de la date prévue à l'article 12 aux institutions créées par les décrets n° 51-1445 du 12 décembre 1951 et n° 59-1569 du 31 décembre 1959.
Elle est administrée par un conseil d'administration dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, du ministre de l'intérieur.
Ce conseil donne son avis sur les modifications à apporter au présent décret et aux textes pris pour son application.
II - L'I.R.C.A.N.T.E.C. confie les opérations de gestion du régime de retraites à la caisse nationale de prévoyance qui tient, à cet effet, dans ses écritures, une comptabilité distincte. Les modalités d'application de la présente disposition sont déterminées par convention passée entre les deux organismes susvisés et soumise à l'approbation du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
III - L'actif et le passif des institutions créées par les décrets n° 51-1445 du 12 décembre 1951 et n° 59-1569 du 31 décembre 1959 et les comptes de points de retraites tenus par ces institutions seront transférés à l'I.R.C.A.N.T.E.C. dès sa mise en place.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1971
Sortie de vigueur le 30 janvier 1988
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Le Moniteur · 27 décembre 2007
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Décisions9


1Cour d'appel d'Angers, 26 mai 2015, n° 14/00809
Confirmation

[…] — en application de l'article L.353-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 21 décembre 2011 et de l'article 2 du décret 2008-1509 du 30 décembre 2008 qui déroge à l'article D.353-3 du même code, M me X, aujourd'hui âgée de 76 ans et qui était âgée de 71 ans lorsqu'elle a demandé la pension de reversion le 24 août 2007, doit en bénéficier comme étant âgée de plus de 51 ans alors que son mari est décédé avant le 1 er janvier 2009.

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2Cour administrative d'appel de Paris, 15 octobre 2013, n° 13PA02621
Rejet

[…] 2. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié, portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, et notamment de son article 2 qui en confie la charge à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) et précise qu'elle est une institution de prévoyance fonctionnant dans les conditions prévues par les dispositions du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale, […]

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3Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 21 septembre 2023, n° 21/00655
Confirmation

[…] INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES (IRCANTEC), gérée par la Caisse des Dépôts et Consignation en application de l'article 2 VI du décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 modifié, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]

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