Article 3 du Décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1973
>
Version26/07/1977
>
Version25/09/2008
>
Version05/02/2011

Entrée en vigueur le 1 avril 1973

Le régime complémentaire géré par l'I.R.C.A.N.T.E.C. s'applique à titre obligatoire :
a) Aux administrations, services et établissements publics de l'Etat, des départements et des communes ;
b) A la Banque de France et aux exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et de gaz ;
c) Aux organismes d'intérêt général à but non lucratif dont le financement est principalement assuré par des fonds publics.
l'alinéa 2 ne sont pas applicables aux établissements publics et organismes d'intérêt général qui, à la date d'application du présent décret, relevaient d'un régime complémentaire de retraite autre que celui géré par l'Ircantec.
Décret 78-44 1978-01-16 art. 1, art. 2 : Les services accomplis avant le 1er janvier 1971 par les agents visés à l'article 1er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont validés suivant les règles applicables aux ressortissants du régime institué par le décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951.
Toutes dispositions contraires contenues dans le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont annulées.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 1973
Sortie de vigueur le 26 juillet 1977
4 textes citent l'article

Commentaires4


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 11 octobre 2016

idArticle=LEGIARTI000023519087&cidTexte=LEGITEXT000006061718&dateTexte=20161009&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=" target="_blank"> 7 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970, et de verser les cotisations correspondantes. […] Les articles L.142-1 à

 Lire la suite…

Le Moniteur · 27 décembre 2007

M. Paul Souffrin, du group C, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 12 octobre 1989

. - L'article 3 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 prévoit que " le régime complémentaire géré par l'I.R.C.A.N.T.E.C. s'applique obligatoirement ", notamment " à la Banque de France et aux exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et de gaz ". Dans ces conditions, il apparaît que les agents des régies municipales qui ne relèvent pas du statut particulier E.D.F.-G.D.F. relèvent de l'I.R.C.A.N.T.E.C. à titre obligatoire pour la retraite complémentaire du régime général de l'assurance vieillesse.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions34


1Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 16 mai 2017, n° 16/01798
Infirmation partielle

[…] L'article 1 du décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 dispose : […] L'article 3 de ce même décret, précise :

 Lire la suite…
  • Veuve·
  • Pension de réversion·
  • Retraite·
  • Armée·
  • Mari·
  • Activité·
  • Décret·
  • Non titulaire·
  • Prise en compte·
  • Calcul

2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 31 mai 2013, n° 11/01977
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Estimant que l'article 65 de la loi 2003-775 du 21 août 2003 sur les retraites autorisait désormais le cumul des pensions pour les fonctionnaires, il a saisi le tribunal de grande instance de Paris afin de condamner la Ville de Paris à régulariser sa situation en procédant à son affiliation à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec) pour la totalité des services accomplis par lui depuis son recrutement en application des articles 1, 3 et 5 du décret 70-1277 du 23 décembre 1970.

 Lire la suite…
  • Non titulaire·
  • Fonction publique·
  • Ville·
  • Collectivité locale·
  • Décret·
  • Régime de retraite·
  • Professeur·
  • Rémunération·
  • Fonctionnaire·
  • Affiliation

3Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-11.033, Inédit
Cassation partielle

[…] 1°/ que le régime complémentaire régi par l'Ircantec s'applique aux personnels des organismes à but non lucratif dont les fonds sont gérés par l'Etat et qui ne sont pas affiliés pour les mêmes services à l'un des régimes légaux de retraite institués en faveur des agents de l'Etat ou des collectivités locales ; que la cour d'appel qui a estimé que le salarié ne pouvait prétendre à la retraite complémentaire de l'Ircantec parce qu'il était fonctionnaire titulaire a violé par fausse interprétation les articles 1 er , 3 et 5 du décret 70-1277 du 23 décembre 1970 ; […] AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1 er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970, […]

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Salaire·
  • Employeur·
  • Ancienneté·
  • Convention collective·
  • Indemnité·
  • Associations·
  • Contrat de travail·
  • Congés payés·
  • Congé
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).