Article 3 du Décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.Abrogé

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Version26/07/1977
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Version25/09/2008
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Version05/02/2011

Entrée en vigueur le 5 février 2011

Modifié par : Décret n°2011-146 du 2 février 2011 - art. 1

Le régime complémentaire géré par l'I.R.C.A.N.T.E.C. s'applique à titre obligatoire :

a) Aux administrations, services et établissements publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes, notamment aux établissements publics de coopération intercommunale ;


b) A la Banque de France et aux exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et de gaz ;


c) Aux organismes d'intérêt général à but non lucratif dont le financement est principalement assuré par des fonds publics.


Les problèmes d'affiliation posés par l'application de l'alinéa précédent en ce qui concerne les établissements publics à caractère industriel ou commercial et les organismes visés au c ci-dessus, compte tenu des dispositions régissant d'autres régimes de retraite complémentaire fonctionnant dans le cadre du livre IX du code de la sécurité sociale et leurs conséquences financières, sont résolus, sur proposition d'une commission mixte paritaire comprenant pour moitié des représentants de ces régimes et pour moitié des administrateurs du régime géré par l'IRCANTEC, par accord entre les instances compétentes des régimes concernés. Les administrateurs du régime géré par l'IRCANTEC sont désignés par le conseil d'administration de l'IRCANTEC, pour moitié parmi les personnels assujettis au régime, et pour moitié parmi les représentants des employeurs affiliés à cette institution. La commission se réunit au moins une fois par an ou à la demande de l'un des présidents des régimes de retraite complémentaire précités. Le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé du budget peuvent également demander sa réunion. Les représentants de ces ministres sont invités aux réunions de la commission.

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Entrée en vigueur le 5 février 2011
Sortie de vigueur le 31 mars 2018
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Commentaires4


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 11 octobre 2016

idArticle=LEGIARTI000023519087&cidTexte=LEGITEXT000006061718&dateTexte=20161009&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=" target="_blank"> 7 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970, et de verser les cotisations correspondantes. […] Les articles L.142-1 à

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Le Moniteur · 27 décembre 2007

M. Paul Souffrin, du group C, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 12 octobre 1989

. - L'article 3 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 prévoit que " le régime complémentaire géré par l'I.R.C.A.N.T.E.C. s'applique obligatoirement ", notamment " à la Banque de France et aux exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et de gaz ". Dans ces conditions, il apparaît que les agents des régies municipales qui ne relèvent pas du statut particulier E.D.F.-G.D.F. relèvent de l'I.R.C.A.N.T.E.C. à titre obligatoire pour la retraite complémentaire du régime général de l'assurance vieillesse.

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Décisions34


1Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 16 mai 2017, n° 16/01798
Infirmation partielle

[…] L'article 1 du décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 dispose : […] L'article 3 de ce même décret, précise :

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  • Veuve·
  • Pension de réversion·
  • Retraite·
  • Armée·
  • Mari·
  • Activité·
  • Décret·
  • Non titulaire·
  • Prise en compte·
  • Calcul

2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 31 mai 2013, n° 11/01977
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Estimant que l'article 65 de la loi 2003-775 du 21 août 2003 sur les retraites autorisait désormais le cumul des pensions pour les fonctionnaires, il a saisi le tribunal de grande instance de Paris afin de condamner la Ville de Paris à régulariser sa situation en procédant à son affiliation à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec) pour la totalité des services accomplis par lui depuis son recrutement en application des articles 1, 3 et 5 du décret 70-1277 du 23 décembre 1970.

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  • Non titulaire·
  • Fonction publique·
  • Ville·
  • Collectivité locale·
  • Décret·
  • Régime de retraite·
  • Professeur·
  • Rémunération·
  • Fonctionnaire·
  • Affiliation

3Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-11.033, Inédit
Cassation partielle

[…] 1°/ que le régime complémentaire régi par l'Ircantec s'applique aux personnels des organismes à but non lucratif dont les fonds sont gérés par l'Etat et qui ne sont pas affiliés pour les mêmes services à l'un des régimes légaux de retraite institués en faveur des agents de l'Etat ou des collectivités locales ; que la cour d'appel qui a estimé que le salarié ne pouvait prétendre à la retraite complémentaire de l'Ircantec parce qu'il était fonctionnaire titulaire a violé par fausse interprétation les articles 1 er , 3 et 5 du décret 70-1277 du 23 décembre 1970 ; […] AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1 er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970, […]

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  • Salarié·
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