Article 4 du Décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1973

Entrée en vigueur le 1 avril 1973

Les agents ou anciens agents ainsi que leurs ayants droit peuvent, sur leur demande, faire prendre en compte les services accomplis antérieurement à leur affiliation sous réserve qu'ils entrent dans le champ d'application du présent décret.
La validation de ces services est effectuée dans les conditions fixées par un arrêté.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1973

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