Décret n°70-1277 du 23 décembre 1970
Article 6 bis du Décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2018
Modifié par : Décret n°2018-214 du 29 mars 2018 - art. 1
Les employeurs n'ayant pas recours à la déclaration sociale nominative visée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, sont régis par le V de l'article 8 du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 relatif à la généralisation de la déclaration sociale nominative.
Commentaires • 3
En application des articles 7 et 8 de l'arrêté du 30 décembre 1970 modifié relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970, […] S'agissant des cotisations dues à l'IRCANTEC, le délai de prescription ne peut donc commencer à courir qu'à compter de la production par l'employeur de la déclaration prévue à l'article 6 bis du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création de l'IRCANTEC et faisant ressortir pour chacun des affiliés au régime le montant total des rémunérations payées.
Lire la suite…En application des articles 7 et 8 de l'arrêté du 30 décembre 1970 modifié relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970, […] S'agissant des cotisations dues à l'IRCANTEC, le délai de prescription ne peut donc commencer à courir qu'à compter de la production par l'employeur de la déclaration prévue à l'article 6 bis du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création de l'IRCANTEC et faisant ressortir pour chacun des affiliés au régime le montant total des rémunérations payées.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 bis modifié du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales : “Toute collectivité employant du personnel relevant du champ d'application de l'I.R.C.A.N.T.E.C. est tenue d'adresser à l'institution au plus tard le 31 janvier, une déclaration faisant ressortir pour chacun des salariés ou assimilés intéressés le montant total des rémunérations payées pour la même période que celle pour laquelle est faite la déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts.(…)” ;
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[…] 1°) d'annuler l'ordonnance n° 012693 du 27 décembre 2002 par laquelle le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du président du syndicat intercommunal à vocation multiple de Pellegrue refusant de lui adresser la déclaration prévue à l'article 6 bis du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 ;
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 14 mai 2004, 02NT00302, inédit au recueil Lebon
[…] 2°) d'enjoindre à la commune, en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative, de produire ses déclarations obligatoires en vertu de l'article 6 bis du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié ;
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En application des articles 7 et 8 de l'arrêté du 30 décembre 1970 modifié relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970, […] S'agissant des cotisations dues à l'IRCANTEC, le délai de prescription ne peut donc commencer à courir qu'à compter de la production par l'employeur de la déclaration prévue à l'article 6 bis du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création de l'IRCANTEC et faisant ressortir pour chacun des affiliés au régime le montant total des rémunérations payées.
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