Article 7 du Décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1970
>
Version29/06/1979
>
Version03/01/1989
>
Version01/02/1989
>
Version31/12/1991
>
Version07/09/1993
>
Version25/09/2008
>
Version01/01/2009
>
Version05/02/2011
>
Version31/03/2018

Entrée en vigueur le 31 mars 2018

Modifié par : Décret n°2018-214 du 29 mars 2018 - art. 1

I.-Les cotisations sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes, à l'exclusion des éléments à caractère familial, des indemnités représentatives de frais et des prestations familiales, augmenté le cas échéant de la valeur représentative des avantages en nature selon le barème appliqué par la sécurité sociale.L'assiette de cotisation ainsi déterminée est toutefois limitée à huit fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

II.-A l'égard de certaines catégories d'agents et par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'assiette des cotisations peut être limitée à un pourcentage de tout ou partie des éléments de rémunération soit par les statuts particuliers de ces personnels, soit par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et des ministres intéressés.

III.-Pour les agents exerçant ou ayant exercé des fonctions hors du territoire de la France métropolitaine, la rémunération prise en considération est égale à celle que percevrait un agent qui occuperait à Paris un emploi de niveau hiérarchique équivalent et requérant une qualification professionnelle identique.

Les tranches de salaires sont déterminées en fonction du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur sur le territoire de la France métropolitaine.

IV.-Les cotisations sont calculées comme suit :

1° Sur la tranche de rémunération inférieure au plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, les taux de cotisation du bénéficiaire et de l'employeur sont respectivement fixés à :

a) Pour les périodes antérieures au 1er janvier 1989 : 1, 40 % et 2, 10 % ;

b) Pour la période comprise entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 2010 : 1, 80 % et 2, 70 % ;

c) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 : 1, 82 % et 2, 73 % ;

d) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 : 1, 88 % et 2, 82 % ;

e) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 : 1, 96 % et 2, 94 % ;

f) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 : 2, 028 % et 3, 042 % ;

g) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 : 2, 112 % et 3, 168 % ;

h) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 : 2, 176 % et 3, 264 % ;

i) A compter du 1er janvier 2017 : 2, 24 % et 3, 36 %.

2° Sur la tranche de rémunération supérieure au plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale :

a) Pour les périodes antérieures au 1er janvier 1989 : 4, 25 % et 8, 25 % ;

b) Pour la période comprise entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 2010 : 4, 76 % et 9, 24 % ;

c) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 : 4, 80 % et 9, 28 % ;

d) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 : 4, 88 % et 9, 36 % ;

e) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 : 4. 98 % et 9, 46 % ;

f) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 : 5, 10 % et 9, 58 % ;

g) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 : 5, 26 % et 9, 74 % ;

h) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 : 5, 40 % et 9, 88 % ;

i) A compter du 1er janvier 2017 : 5, 56 % et 10, 04 %.

V.-Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale peut majorer le versement des cotisations par application d'un taux d'appel supérieur à 100 % qui n'affecte pas le calcul du nombre des points ni celui de la valeur du point.

VI.-La cotisation à la charge du bénéficiaire est précomptée mensuellement sur les émoluments dus à l'intéressé.

En cas de congé accordé pour quelque cause que ce soit, les intéressés ne peuvent, pendant la période correspondante, effectuer le versement qu'autant que le congé considéré ouvre droit au paiement du traitement en totalité ou en partie.

Toutefois, en cas de congé accordé pour cause de maladie, de maternité ou d'accident du travail, des points de retraite gratuits sont attribués aux bénéficiaires du régime dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.

VII.-A l'expiration de chaque année civile, les employeurs relevant du V de l'article 8 du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 susvisé doivent procéder à une régularisation pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations payées à chaque agent telles qu'elles figurent sur la déclaration prévue à l'article 8 précité et du taux de cotisation correspondant aux tranches de rémunération visées au I.

La différence éventuelle entre le montant des cotisations ainsi déterminées et le montant de celles qui ont été précédemment versées au titre de l'année considérée fait l'objet d'un versement complémentaire, au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit.

L'arrêté prévu à l'article 11 fixe les modalités de versement des cotisations à l'IRCANTEC, notamment leur date d'exigibilité qui peut varier selon leur montant annuel.

VIII. - Les employeurs ayant recours à la déclaration sociale nominative visée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale procèdent à la régularisation des cotisations dans les conditions définies au II de l'article R. 242-2 du code de la sécurité sociale.
Ce complément est versé aux échéances et aux conditions prévues au II de l'article R. 243-6 ainsi que le cas échéant par l'article R. 243-6-1 du même code.
Les employeurs corrigent lors de l'échéance déclarative la plus proche, les erreurs constatées dans leurs déclarations de cotisations sociales des mois précédents. La régularisation éventuelle qui en résulte est effectuée dans les conditions définies aux deux premiers alinéas de l'article R. 243-10 du code de la sécurité sociale.

IX.-Les collectivités relevant du champ d'application de l'IRCANTEC doivent s'assurer, au moyen des déclarations qui leur sont faites par leurs agents en application de l'article R. 242-3 du code de la sécurité sociale, que ceux-ci ne sont pas susceptibles d'être ressortissants du régime au titre d'une autre activité professionnelle exercée concomitamment.

Dans le cas où certains de leurs agents travailleraient simultanément pour plusieurs employeurs relevant ou non du champ d'application du régime et sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, les différents employeurs affiliés à l'IRCANTEC doivent s'entendre pour déterminer pour chacun d'entre eux, au prorata des rémunérations qu'ils ont effectivement versées, la cotisation afférente à la tranche de rémunération inférieure au plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et la cotisation afférente à la tranche supérieure à ce plafond.A cet effet, les tranches sont déterminées comme si l'ensemble des employeurs relevaient du régime.

En cas d'absence des déclarations prévues au premier alinéa du présent IX, chaque employeur calcule les cotisations dues au titre de la tranche de rémunération correspondant au plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de celle supérieure à ce plafond en faisant abstraction de l'existence d'employeurs concomitants.

IX.-(abrogé)

X.-Il est appliqué une majoration de retard aux cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. Cette majoration est augmentée par mois ou fraction de mois écoulé à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations. Le montant de cette majoration de retard est celui fixé à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.

XI.-Les collectivités peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande de réduction ou de remise des majorations fixées au X du présent article dans les conditions fixées aux trois premiers alinéas de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 mars 2018
10 textes citent l'article

Commentaires3


www.mdmh-avocats.fr · 6 décembre 2017

« 13.1. L'IRCANTEC, Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, a été créée le 1er janvier 1971 (Décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970). […] cidTexte=JORFTEXT000000306984">L'article 7 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques met en place un barème pour que soit fixée la part de cotisations à la charge de l'Etat ainsi que la part restant à la charge du militaire, devant être versées à l'IRCANTEC. […] Nom=LE_MIN_30101997#art14">L'article 2 de l'instruction ministérielle n° 202019 /SGA/DFP/FM4 du 30 octobre 1997 précise à ce sujet :

 Lire la suite…

Me André Icard · consultation.avocat.fr · 11 octobre 2016

idArticle=LEGIARTI000023519087&cidTexte=LEGITEXT000006061718&dateTexte=20161009&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=" target="_blank"> 7 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970, et de verser les cotisations correspondantes. […] Les articles L.142-1 à

 Lire la suite…

www.jurisconsulte.net

[…] Ainsi, l'Etat avait l'obligation, dès la date de sa prise de fonction, d'assurer son immatriculation à la caisse primaire de sécurité sociale ainsi qu'à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) en application, des dispositions, d'une part, de l'article R.312-4 du code de la sécurité sociale, issues de l'article 1er du décret du 29 décembre 1945, et, d'autre part, des articles 3 et 7 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, et de verser les cotisations correspondantes.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1CAA de DOUAI, 3ème chambre, 20 janvier 2022, 20DA02033, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 11 ter de l'arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 : « I. […] Le calcul des points sur la période considérée se fait par application des taux prévus à l'article 7 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié à l'assiette définie ci-dessus et en divisant le montant ainsi obtenu par le salaire de référence. / II. […]

 Lire la suite…
  • Contentieux de la fonction publique·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Sécurité·
  • Activité·
  • Retraite complémentaire·
  • Conseil·
  • Assurance chômage·
  • Justice administrative·
  • Etablissement public·
  • Gestion

2Tribunal administratif de Paris, 15 avril 2010, n° 0813087
Rejet

[…] Pour les personnels de l'Etat non titulaires mentionnés aux articles L. 761-3 et L. 761-4 du code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale ainsi que les cotisations dues à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités sont déterminées respectivement dans les conditions fixées à l'article D. 761-8 du code de la sécurité sociale et par le décret n ° 70 - 1277 du 23 décembre 1970 . […] que l'article 7 […]

 Lire la suite…
  • Décret·
  • Non titulaire·
  • L'etat·
  • Sécurité sociale·
  • Justice administrative·
  • Cotisation patronale·
  • Etablissement public·
  • Sécurité·
  • Affaires étrangères·
  • Service

3Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 11 janvier 2002, 222967, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Vu 2°) sous le n° 223073, la requête, enregistrée le 13 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gaby X…, demeurant … (79103) ; M. X… demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'emploi et de la solidarité sur sa demande tendant à ce qu'il constate l'illégalité des dispositions du § 2 de l'article 7 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;

 Lire la suite…
  • A) qualité d'agents publics non titulaires de l'État·
  • Praticiens autorisés à exercer une activité libérale·
  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Exercice d'une activité liberale·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Praticiens a temps plein·
  • Personnel médical·
  • B) rémunération·
  • Santé publique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).