Article 7 du Décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 1970

Par. 1 - Les cotisations sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes, à l'exclusion des éléments à caractère familial, des indemnités représentatives de frais et des prestations familiales, augmenté le cas échéant de la valeur représentative des avantages en nature selon le barème appliqué par la sécurité sociale. L'assiette de cotisation ainsi déterminée est toutefois limitée à 4,75 fois le plafond fixé pour les cotisations de retraite du régime général des assurances sociales.
Les cotisations sont calculées comme suit :
Sur la tranche de rémunération correspondant au plafond de l'assiette des cotisations pour la retraite du régime général des assurances sociales, les taux de cotisation du bénéficiaire et de l'employeur sont respectivement fixés à 1,40 % et 2,10 %.
Sur la tranche de rémunération supérieure au plafond visé ci-dessus, les taux de la cotisation du bénéficiaire et de l'employeur sont respectivement fixés à 4,25 % et 8,25 %.
Toutefois un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale peut suspendre le versement d'une partie des cotisations pendant une période déterminée. Cette réduction n'affecte pas le calcul du nombre des points ni celui de la valeur du point.
Par. 2 - A l'égard de certaines catégories d'agents et par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'assiette des cotisations peut être limitée à un pourcentage de tout ou partie des éléments de rémunération soit dans les statuts particuliers de ces personnels, soit par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et des ministres intéressés.
Par. 3 - Pour les agents exerçant ou ayant exercé des fonctions hors du territoire de la France métropolitaine, la rémunération prise en considération est égale à celle que percevrait un agent qui occuperait à Paris un emploi de niveau hiérarchique équivalent et requérant une qualification professionnelle identique.
Les tranches de salaires sont déterminées en fonction du plafond du régime général des assurances sociales en vigueur sur le territoire de la France métropolitaine.
Par. 4 - La cotisation à la charge du bénéficiaire est précomptée mensuellement sur les émoluments dus à l'intéressé.
En cas de congé accordé pour quelque cause que ce soit, les intéressés ne peuvent, pendant la période correspondante, effectuer le versement qu'autant que le congé considéré ouvre droit au paiement du traitement en totalité ou en partie.
Toutefois, en cas de congé accordé pour cause de maladie, de maternité ou d'accident du travail, des points de retraite gratuits sont attribués aux bénéficiaires du régime dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Par. 5 - Un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale déterminera les modalités de versement des cotisations à l'I.R.C.A.N.T.E.C..
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1970
Sortie de vigueur le 29 juin 1979
10 textes citent l'article

Commentaires3


www.mdmh-avocats.fr · 6 décembre 2017

« 13.1. L'IRCANTEC, Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, a été créée le 1er janvier 1971 (Décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970). […] cidTexte=JORFTEXT000000306984">L'article 7 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques met en place un barème pour que soit fixée la part de cotisations à la charge de l'Etat ainsi que la part restant à la charge du militaire, devant être versées à l'IRCANTEC. […] Nom=LE_MIN_30101997#art14">L'article 2 de l'instruction ministérielle n° 202019 /SGA/DFP/FM4 du 30 octobre 1997 précise à ce sujet :

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 11 octobre 2016

idArticle=LEGIARTI000023519087&cidTexte=LEGITEXT000006061718&dateTexte=20161009&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=" target="_blank"> 7 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970, et de verser les cotisations correspondantes. […] Les articles L.142-1 à

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www.jurisconsulte.net

[…] Ainsi, l'Etat avait l'obligation, dès la date de sa prise de fonction, d'assurer son immatriculation à la caisse primaire de sécurité sociale ainsi qu'à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) en application, des dispositions, d'une part, de l'article R.312-4 du code de la sécurité sociale, issues de l'article 1er du décret du 29 décembre 1945, et, d'autre part, des articles 3 et 7 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, et de verser les cotisations correspondantes.

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Décisions9


1CAA de DOUAI, 3ème chambre, 20 janvier 2022, 20DA02033, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 11 ter de l'arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 : « I. […] Le calcul des points sur la période considérée se fait par application des taux prévus à l'article 7 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié à l'assiette définie ci-dessus et en divisant le montant ainsi obtenu par le salaire de référence. / II. […]

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  • Contentieux de la fonction publique·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Sécurité·
  • Activité·
  • Retraite complémentaire·
  • Conseil·
  • Assurance chômage·
  • Justice administrative·
  • Etablissement public·
  • Gestion

2Tribunal administratif de Paris, 15 avril 2010, n° 0813087
Rejet

[…] Pour les personnels de l'Etat non titulaires mentionnés aux articles L. 761-3 et L. 761-4 du code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale ainsi que les cotisations dues à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités sont déterminées respectivement dans les conditions fixées à l'article D. 761-8 du code de la sécurité sociale et par le décret n ° 70 - 1277 du 23 décembre 1970 . […] que l'article 7 […]

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  • Décret·
  • Non titulaire·
  • L'etat·
  • Sécurité sociale·
  • Justice administrative·
  • Cotisation patronale·
  • Etablissement public·
  • Sécurité·
  • Affaires étrangères·
  • Service

3Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 11 janvier 2002, 222967, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Vu 2°) sous le n° 223073, la requête, enregistrée le 13 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gaby X…, demeurant … (79103) ; M. X… demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'emploi et de la solidarité sur sa demande tendant à ce qu'il constate l'illégalité des dispositions du § 2 de l'article 7 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;

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  • A) qualité d'agents publics non titulaires de l'État·
  • Praticiens autorisés à exercer une activité libérale·
  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Exercice d'une activité liberale·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Praticiens a temps plein·
  • Personnel médical·
  • B) rémunération·
  • Santé publique
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