Décret n°70-1277 du 23 décembre 1970
Article 9 du Décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2018
Modifié par : Décret n°2018-214 du 29 mars 2018 - art. 1
I - En cas de validation au titre des régimes de retraites définis par le code des pensions civiles et militaires de retraite et par les décrets n° 46-1541 du 22 juin 1946, n° 62-766 du 6 juillet 1962, n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 et n° 2007-262 du 27 février 2007 de services ayant donné lieu à cotisation ou à versement rétroactif au titre de l'I.R.C.A.N.T.E.C. ou des institutions auxquelles elle se substitue, les cotisations ou versements afférents aux périodes validées sont annulés et leur montant est reversé au nouveau régime de retraite auquel l'agent est alors affilié.
La part correspondant aux versements personnels de l'intéressé vient en déduction des sommes dues par celui-ci pour la validation de ses services, le solde éventuel de cette part lui étant remboursé.
Les points de retraite correspondant aux périodes validées sont annulés.
II - Les bénéficiaires des régimes de retraite définis par le code des pensions civiles et militaires de retraite et par les décrets n° 46-1541 du 22 juin 1946, n° 62-766 du 6 juillet 1962, n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 et n° 2007-262 du 27 février 2007 quittant l'administration, la collectivité ou l'établissement qui les emploie sans avoir droit à une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée et sans devenir tributaires d'un régime spécial de retraites comportant des règles particulières de coordination avec le régime auquel ils appartenaient, bénéficient de la validation par l'Ircantec des services ayant donné lieu à versement de cotisations auxdits régimes.
Les services en cause sont validés par l'Ircantec suivant sa propre réglementation, comme si les régimes institués par les décrets des 12 décembre 1951 et 31 décembre 1959 et par le présent décret avaient été applicables aux bénéficiaires durant les périodes pendant lesquelles ils ont relevé des régimes de retraite précités.
A cet effet, il est opéré à la charge des régimes de retraite dont bénéficiaient antérieurement les bénéficiaires un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées au titre du régime de l'Ircantec.
Lorsque les bénéficiaires ont été radiés du cadre antérieurement au 1er janvier 1990, la validation des services ayant donné lieu à versement de cotisations aux régimes susvisés est effectuée sur demande des intéressés.
Elle est obligatoire et simultanée au rétablissement des droits effectué en application de l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale pour les bénéficiaires radiés des cadres à compter du 1er janvier 1990.
Le versement des cotisations pour les agents radiés des cadres à compter du 1er janvier 1990 doit être effectué dans le délai prescrit au deuxième alinéa de l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale.
Lorsque le montant des cotisations personnelles des bénéficiaires dues au titre de la validation est supérieur à celui des cotisations qu'ils ont effectivement versées à leur régime d'origine, déduction faite des reversements effectués en application de l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale, les intéressés sont tenus d'en acquitter le solde dans un délai fixé par arrêté interministériel.
Les bénéficiaires ayant obtenu le remboursement des retenues sur traitement ou solde opérées dans leur régime d'origine bénéficient sur leur demande de la validation par l'Ircantec des services ayant donné lieu à versement de cotisations au régime susvisé. Ils sont alors tenus d'acquitter le versement des cotisations personnelles dues au titre de cette validation.
Commentaires • 12
Ils sont alors rétablis dans leurs droits auprès de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (Ircantec), en application de l'article L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). Dans le cadre de ce dispositif, […] conformément à l'article 9 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques, les anciens militaires doivent s'acquitter d'une somme complémentaire au profit de l'Ircantec, […]
Lire la suite…Désormais, l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, modifié par l'article 51 de la loi précitée, […] Dans le cadre de ce dispositif, les retenues pour pension opérées sur la solde des militaires au titre du CPCMR sont reversées au régime général et à l'IRCANTEC après la radiation des cadres ou des contrôles. […] Ainsi, conformément à l'article 9 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, les anciens militaires doivent s'acquitter d'une somme complémentaire au profit de l'IRCANTEC, […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] L'IRCANTEC demande à la cour, au visa des L.65, L.2 et L.6 du code des pensions civiles et militaires, du décret 76-1111 du 29 novembre 1976 et de l'article 9 du décret 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié régissant l'IRCANTEC
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[…] Elle fait valoir que ladite pension doit même être majorée de 30%, en application de l'article 15 de l'arrêté du 30 décembre 1970, dès lors qu'elle a eu avec son mari 9 enfants. […] L'article 1 du décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 dispose :
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