Article 9 du Décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.

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Version30/12/1970
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Version25/11/1990
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Version31/03/2018

Entrée en vigueur le 30 décembre 1970

Par. 1 - En cas de validation au titre des régimes de retraites définis par la loi du 26 décembre 1964 et par les décrets n° 46-1541 du 22 juin 1946, n° 62-766 du 6 juillet 1962, n° 65-773 du 9 septembre 1965, n° 65-836 du 24 septembre 1965 et n° 68-300 du 29 mars 1968 de services ayant donné lieu à cotisation ou à versement rétroactif au titre de l'I.R.C.A.N.T.E.C. ou des institutions auxquelles elle se substitue, les cotisations ou versements afférents aux périodes validées sont annulés et leur montant est reversé au nouveau régime de retraite auquel l'agent est alors affilié.
La part correspondant aux versements personnels de l'intéressé vient en déduction des sommes dues par celui-ci pour la validation de ses services, le solde éventuel de cette part lui étant remboursé.
Les points de retraite correspondant aux périodes validées sont annulés.
Par. 2 - Les bénéficiaires des régimes de retraites définis par les lois du 29 juin 1927 et du 26 décembre 1964 et par les décrets n° 46-1541 du 22 juin 1946, n° 62-766 du 6 juillet 1962, n° 65-773 du 9 septembre 1965, n° 65-836 du 24 septembre 1965 et n° 68-300 du 29 mars 1968 quittant l'administration, la collectivité ou l'établissement qui les emploie sans avoir droit à une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée et sans devenir tributaires d'un régime spécial de retraites comportant des règles particulières de coordination avec le régime auquel ils appartenaient, peuvent demander la validation par l'I.R.C.A.N.T.E.C. des services ayant donné lieu à versement de cotisations auxdits régimes.
Les services en cause sont validés par l'I.R.C.A.N.T.E.C. suivant sa propre réglementation, comme si les régimes institués par les décrets des 12 décembre 1951 et 31 décembre 1959 et par le présent décret avaient été applicables aux bénéficiaires durant les périodes pendant lesquelles ils ont relevé des régimes de retraites précités.
Les cotisations afférentes à la validation sont à la charge des régimes de retraites dont relevaient antérieurement les bénéficiaires.
Toutefois, lorsque le montant des cotisations personnelles des bénéficiaires dues au titre de la validation est supérieur à celui des cotisations qu'ils ont effectivement versées à leur régime d'origine, déduction faite des reversements effectués en application du décret n° 50-133 du 20 janvier 1950, les intéressés sont tenus d'en acquitter le solde.
Si les bénéficiaires ont obtenu le remboursement des retenues sur traitement ou solde opérées dans leur régime d'origine, ils sont tenus d'acquitter le versement des cotisations personnelles dues au titre de la validation.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1970
Sortie de vigueur le 25 novembre 1990
2 textes citent l'article

Commentaires12


M. Calvet François · Questions parlementaires · 13 octobre 2009

Ils sont alors rétablis dans leurs droits auprès de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (Ircantec) par affiliation rétroactive, en application de l'article L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). […] Ainsi, conformément à l'article 9 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques, les anciens militaires doivent s'acquitter d'une somme complémentaire au profit de 1'Ircantec, […]

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M. Gremetz Maxime · Questions parlementaires · 25 novembre 2008

Ils sont alors rétablis dans leurs droits auprès de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (Ircantec), en application de l'article L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). Dans le cadre de ce dispositif, […] conformément à l'article 9 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques, les anciens militaires doivent s'acquitter d'une somme complémentaire au profit de l'Ircantec, […]

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Mme Erhel Corinne · Questions parlementaires · 15 juillet 2008

Désormais, l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, modifié par l'article 51 de la loi précitée, […] Dans le cadre de ce dispositif, les retenues pour pension opérées sur la solde des militaires au titre du CPCMR sont reversées au régime général et à l'IRCANTEC après la radiation des cadres ou des contrôles. […] Ainsi, conformément à l'article 9 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, les anciens militaires doivent s'acquitter d'une somme complémentaire au profit de l'IRCANTEC, […]

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Décisions4


1Cour d'appel d'Angers, 26 mai 2015, n° 14/00809
Confirmation

[…] L'IRCANTEC demande à la cour, au visa des L.65, L.2 et L.6 du code des pensions civiles et militaires, du décret 76-1111 du 29 novembre 1976 et de l'article 9 du décret 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié régissant l'IRCANTEC

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2Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 17 avril 2018, n° 17/00885
Infirmation partielle

[…] Par acte d'huissier délivré le 2 avril 2010, l'IRCANTEC a fait assigner M. Y devant le tribunal de grande instance d'Angers aux fins, au vu des articles 5 et 9 §1 du décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 et 1376 du code civil, de :

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3Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 28 novembre 2017, n° 16/00053
Confirmation

[…] Elle fait valoir que ladite pension doit même être majorée de 30%, en application de l'article 15 de l'arrêté du 30 décembre 1970, dès lors qu'elle a eu avec son mari 9 enfants. […] L'article 1 du décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 dispose :

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