Décret n°70-1277 du 23 décembre 1970
Article 10 du Décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2018
Modifié par : Décret n°2018-214 du 29 mars 2018 - art. 1
Le décès avant l'âge d'obtention d'une allocation calculée sans coefficient de réduction ouvre droit à un capital décès complémentaire du capital décès du régime général ou du régime agricole des assurances sociales, si l'affilié avait accompli un an de services ayant donné lieu à versement de la cotisation de retraite.
Le capital décès est égal à 75 % des émoluments des douze mois précédant la date du décès de l'affilié et soumis à cotisations conformément aux dispositions de l'article 7 du présent décret. Il est versé dans les conditions prévues à l'article D. 712-20 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux affiliés dont le statut prévoit l'attribution d'un capital décès à leurs ayants droit.
[…] Les praticiens attachés et praticiens associés recrutés sur le fondement de l'article L6152-1 4° du code de la santé publique […] [15] Art. 10 décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970
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