Article 10 du Décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.

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Version01/04/1973
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Version10/01/1976
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Version26/07/1977
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Version31/03/2018

Entrée en vigueur le 31 mars 2018

Modifié par : Décret n°2018-214 du 29 mars 2018 - art. 1

Le décès avant l'âge d'obtention d'une allocation calculée sans coefficient de réduction ouvre droit à un capital décès complémentaire du capital décès du régime général ou du régime agricole des assurances sociales, si l'affilié avait accompli un an de services ayant donné lieu à versement de la cotisation de retraite.

Le capital décès est égal à 75 % des émoluments des douze mois précédant la date du décès de l'affilié et soumis à cotisations conformément aux dispositions de l'article 7 du présent décret. Il est versé dans les conditions prévues à l'article D. 712-20 du code de la sécurité sociale.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux affiliés dont le statut prévoit l'attribution d'un capital décès à leurs ayants droit.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2018
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Me Vincent Guiso · consultation.avocat.fr · 27 mars 2020

[…] Les praticiens attachés et praticiens associés recrutés sur le fondement de l'article L6152-1 4° du code de la santé publique […] [15] Art. 10 décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970

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Maître Vincent Guiso · LegaVox · 26 mars 2020
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