Article 10 du Décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.

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Entrée en vigueur le 1 avril 1973

En cas de décès avant l'âge de soixante ans, les agents affiliés à l'I.R.C.A.N.T.E.C. et employés dans les administrations, services et établissements publics de l'Etat et par les établissements, entreprises et organismes visés aux b et c de l'article 3 ouvrent droit à un capital décès complémentaire du capital décès du régime général ou du régime agricole des assurances sociales, s'ils avaient accompli deux ans de services ayant donné lieu à versement de cotisations.
Le financement de cette prestation est assuré au moyen d'une cotisation des agents dont le taux est fixé à 0,15 p. 100 des émoluments soumis à retenue au titre du régime susvisé ainsi que par une cotisation d'égal montant à la charge du service employeur. Ces cotisations sont versées à l'I.R.C.A.N.T.E.C..
Le capital décès est égal à 50 p. 100 des émoluments des douze mois précédant la date du décès de l'agent et soumis à cotisations au titre du présent article. Il est versé dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 8 du décret n° 47-2045 du 20 octobre 1947.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux agents dont le statut prévoit l'attribution d'un capital décès à leurs ayants droit.
Les collectivités locales visées à l'article 3 a qui désirent faire bénéficier de cette prestation leurs personnels tributaires de l'I.R.C.A.N.T.E.C. doivent transmettre à l'institution par l'intermédiaire du préfet une délibération de leur assemblée compétente prise à cet effet.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1973
Sortie de vigueur le 10 janvier 1976
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