Article 3 du Décret n°72-698 du 26 juillet 1972 pris pour l'application aux conseils juridiques de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnellesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/07/1972

Entrée en vigueur le 30 juillet 1972

La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste établie pour le ressort du tribunal de grande instance dans lequel elle a son siège [*social*].
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Entrée en vigueur le 30 juillet 1972
Sortie de vigueur le 22 juillet 1992

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 10 décembre 2015, n° 1429446
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] 2°) de mettre à la charge de Réseau ferré de France une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […]

 Lire la suite…
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