Article 7 du Décret n°72-698 du 26 juillet 1972 pris pour l'application aux conseils juridiques de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnellesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/07/1972

Entrée en vigueur le 30 juillet 1972

Peuvent faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle, en propriété ou en jouissance :
a) Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers, notamment, s'il y a lieu, le droit pour un associé de présenter la société comme successeur à sa clientèle ;
b) Tous documents et archives, et, d'une manière générale, tous objets mobiliers à usage professionnel [*apports en nature*] ;
c) Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ; d) Toutes sommes en numéraire [*apports en numéraire*].
Les apports en industrie des associés qui, en vertu de l'article 10 de la loi du 29 novembre 1966, ne concourent pas à la formation du capital, peuvent donner lieu à l'attribution de parts d'intérêts.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 1972
Sortie de vigueur le 22 juillet 1992

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