Décret n°72-698 du 26 juillet 1972
Article 7 du Décret n°72-698 du 26 juillet 1972 pris pour l'application aux conseils juridiques de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnellesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/07/1972
Entrée en vigueur le 30 juillet 1972
Peuvent faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle, en propriété ou en jouissance :
a) Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers, notamment, s'il y a lieu, le droit pour un associé de présenter la société comme successeur à sa clientèle ;
b) Tous documents et archives, et, d'une manière générale, tous objets mobiliers à usage professionnel [*apports en nature*] ;
c) Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ; d) Toutes sommes en numéraire [*apports en numéraire*].
Les apports en industrie des associés qui, en vertu de l'article 10 de la loi du 29 novembre 1966, ne concourent pas à la formation du capital, peuvent donner lieu à l'attribution de parts d'intérêts.
a) Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers, notamment, s'il y a lieu, le droit pour un associé de présenter la société comme successeur à sa clientèle ;
b) Tous documents et archives, et, d'une manière générale, tous objets mobiliers à usage professionnel [*apports en nature*] ;
c) Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ; d) Toutes sommes en numéraire [*apports en numéraire*].
Les apports en industrie des associés qui, en vertu de l'article 10 de la loi du 29 novembre 1966, ne concourent pas à la formation du capital, peuvent donner lieu à l'attribution de parts d'intérêts.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.