Article 9 du Décret n°72-698 du 26 juillet 1972 pris pour l'application aux conseils juridiques de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnellesAbrogé

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Version30/07/1972

Entrée en vigueur le 30 juillet 1972

Les parts sociales représentant un apport en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins [*proportion*] de leur montant nominal.
La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts [*contenu*], soit sur décision de l'assemblée des associés [*compétence*] et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'inscription de la société sur la liste des conseils juridiques.
Dans les huit jours de leur réception [*délai*], les fonds provenant de la libération des apports en numéraire sont déposés [*formalités*], pour le compte de la société, à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque. Le retrait de ces fonds est effectué par le mandataire de la société sur la seule justification de l'inscription de celle-ci sur la liste des conseils juridiques.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 1972
Sortie de vigueur le 22 juillet 1992

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