Décret n°72-698 du 26 juillet 1972
Article 21 du Décret n°72-698 du 26 juillet 1972 pris pour l'application aux conseils juridiques de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnellesAbrogé
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Version30/07/1972
Entrée en vigueur le 30 juillet 1972
Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi du 29 novembre 1966 [*retrait d'un associé*], il notifie [*formalités*] sa décision à la société dans l'une des [*conditions de*] formes prévues à l'article 19.
La société dispose de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, un projet de cession de ses parts à un associé ou à un tiers [*acquéreur*] inscrit sur la liste des conseils juridiques ou remplissant les conditions pour être inscrit sur cette liste, ou un projet de rachat desdites parts par la société [*achat par la société de ses propres parts*]. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.
Le cas échéant, il est fait application des dispositions de l'article 20, alinéas 2 et 3.
La société dispose de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, un projet de cession de ses parts à un associé ou à un tiers [*acquéreur*] inscrit sur la liste des conseils juridiques ou remplissant les conditions pour être inscrit sur cette liste, ou un projet de rachat desdites parts par la société [*achat par la société de ses propres parts*]. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.
Le cas échéant, il est fait application des dispositions de l'article 20, alinéas 2 et 3.
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