Décret n°72-698 du 26 juillet 1972
Article 27 du Décret n°72-698 du 26 juillet 1972 pris pour l'application aux conseils juridiques de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnellesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/07/1972
Entrée en vigueur le 30 juillet 1972
Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 24, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir [*achat par la société de ses propres parts - rachat*] ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. En cas de litige [*sur le prix*], les modalités du règlement sont fixées dans les conditions prévues à l'article 20, alinéas 2 et 3.
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