Article 28 du Décret n°72-698 du 26 juillet 1972 pris pour l'application aux conseils juridiques de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnellesAbrogé

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Version30/07/1972

Entrée en vigueur le 30 juillet 1972

A la diligence du cessionnaire, un exemplaire de l'acte de cession de parts, s'il est sous seing privé, ou une expédition de cet acte, s'il a été établi en la forme authentique, est déposé au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance du ressort dans lequel la société est établie pour être versé au dossier ouvert au nom de la société [*formalités de publicité*].
Jusqu'à ce dépôt, la cession de parts sociales est inopposable aux tiers [*délai*] qui peuvent toutefois s'en prévaloir.
Dans le cas où il y a lieu à réduction du capital social, en application de l'article 21 de la loi du 29 novembre 1966 [*achat par la société de ses propres parts - rachat*], un exemplaire ou une expédition de l'acte modifiant les statuts est déposé au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance pour être versé au dossier de la société.
Tout intéressé peut obtenir du secrétaire-greffier la délivrance à ses frais [*charge*] d'un extrait de l'acte de cession contenant seulement les indications prévues à l'article 10, alinéa 3 [*information*].
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Entrée en vigueur le 30 juillet 1972
Sortie de vigueur le 22 juillet 1992

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