Décret n°72-698 du 26 juillet 1972
Article 29 du Décret n°72-698 du 26 juillet 1972 pris pour l'application aux conseils juridiques de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnellesAbrogé
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Version30/07/1972
Entrée en vigueur le 30 juillet 1972
Si les réserves constituées au moyen de bénéfices non distribués ou de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permettent il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales créées à cet effet sont réparties entre tous les associés, y compris ceux qui n'ont apporté que leur industrie [*apports en industrie - rémunération*].
Les statuts [*contenu - mentions obligatoires*] fixent les conditions d'application de l'alinéa précédent.
Le capital ne peut être augmenté par incorporation de réserves avant la libération intégrale des parts sociales souscrites en numéraire [*délai*].
Les statuts [*contenu - mentions obligatoires*] fixent les conditions d'application de l'alinéa précédent.
Le capital ne peut être augmenté par incorporation de réserves avant la libération intégrale des parts sociales souscrites en numéraire [*délai*].
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