Décret n°72-698 du 26 juillet 1972
Article 34 du Décret n°72-698 du 26 juillet 1972 pris pour l'application aux conseils juridiques de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnellesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/07/1972
Entrée en vigueur le 30 juillet 1972
Chaque associé exerce les activités de conseil juridique au nom de la société.
Sous réserve des dispositions de l'article 33, alinéa 2, les associés doivent consacrer à la société toute leur activité professionnelle et s'informer mutuellement de cette activité sans que puisse leur être reprochée une violation du secret professionnel.
Sous réserve des dispositions de l'article 33, alinéa 2, les associés doivent consacrer à la société toute leur activité professionnelle et s'informer mutuellement de cette activité sans que puisse leur être reprochée une violation du secret professionnel.
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M Marc Reymann attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 62 de la loi no 71-1130 du 31 decembre 1971 portant reforme de certaines professions judiciaires et juridiques qui stipule que « les personnes morales, autres que les societes civiles professionnelles, qui exercaient les activites prevues a l'article 54 (de la loi), […] les associes conseils juridiques ne peuvent exercer que comme membres de cette societe et la societe de conseils juridiques est elle-meme conseil juridique, puisque : a) L'article 34 du decret no 72-698 du 26 juillet 1972 stipule que chaque associe exerce les activites de conseil juridique au nom de la societe ; b) Les articles 36, […]
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