Article 42 du Décret n°72-698 du 26 juillet 1972 pris pour l'application aux conseils juridiques de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnellesAbrogé

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Version30/07/1972

Entrée en vigueur le 30 juillet 1972

La nullité de la société, prononcée dans les cas limitativement prévus par l'article 28 de la loi du 29 novembre 1966, ou sa dissolution, ne sont opposables aux tiers [*délai*] qu'à compter de l'accomplissement des formalités [*de publicité*] prévues par les articles 43, 45 et 51.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 1972
Sortie de vigueur le 22 juillet 1992

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