Décret n°72-698 du 26 juillet 1972
Article 47 du Décret n°72-698 du 26 juillet 1972 pris pour l'application aux conseils juridiques de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnellesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/07/1972
Entrée en vigueur le 30 juillet 1972
S'il ne subsiste qu'un seul associé [*associé unique*], celui-ci peut, dans le délai prévu à l'article 26, alinéa 2, de la loi du 29 novembre 1966, céder une partie de ses parts sociales à un tiers [*acquéreur*] inscrit sur la liste [*des conseils juridiques*].
A défaut, la société est dissoute à la date d'expiration du délai [*cause de dissolution*].
A défaut, la société est dissoute à la date d'expiration du délai [*cause de dissolution*].
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.