Article 47 du Décret n°72-698 du 26 juillet 1972 pris pour l'application aux conseils juridiques de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnellesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/07/1972

Entrée en vigueur le 30 juillet 1972

S'il ne subsiste qu'un seul associé [*associé unique*], celui-ci peut, dans le délai prévu à l'article 26, alinéa 2, de la loi du 29 novembre 1966, céder une partie de ses parts sociales à un tiers [*acquéreur*] inscrit sur la liste [*des conseils juridiques*].
A défaut, la société est dissoute à la date d'expiration du délai [*cause de dissolution*].
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 juillet 1972
Sortie de vigueur le 22 juillet 1992

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).