Article 49 du Décret n°72-698 du 26 juillet 1972 pris pour l'application aux conseils juridiques de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnellesAbrogé

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Version30/07/1972

Entrée en vigueur le 30 juillet 1972

Au cas de dissolution par survenance du terme ou par décision des associés, le liquidateur est nommé par les associés [*compétence*] à la majorité des voix à moins qu'il ne soit désigné par les statuts [*contenu*]. A défaut, il est nommé par le président du tribunal de grande instance du ressort du siège social statuant en référé, à la demande de l'associé le plus diligent.
Au cas où une décision judiciaire prononce la dissolution de la société ou déclare sa nullité, cette décision désigne le liquidateur. Dans le cas de dissolution prévue à l'article 45, le liquidateur est désigné soit par le tribunal de grande instance qui a prononcé la radiation de la société ou celle de tous les associés, soit à défaut par le président du tribunal de grande instance statuant en référé à la requête du procureur de la République.
Dans le cas prévu à l'article 46 [*dissolution par suite du décès de tous les associés*], le liquidateur est désigné par le président du tribunal de grande instance statuant en référé soit à la demande des ayants droit d'un associé décédé, soit à la requête du procureur de la République.
Dans le cas de dissolution prévu à l'article 47, alinéa 2, l'associé unique est de plein droit liquidateur.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 1972
Sortie de vigueur le 22 juillet 1992

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